Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501023
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-81.249 F-B N° 01023 ODVS 16 SEPTEMBRE 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 SEPTEMBRE 2025 La société [4] et M. [W] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 5 février 2024, qui, pour dépassement de la durée légale du temps de travail du personnel navigant, les a condamnés, la première, à cent soixante-cinq amendes de 1 500 euros, et le second, à cent soixante-cinq amendes de 400 euros, dont 350 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [N], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [2], et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du [1] et du [3], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le troisième moyen proposé pour M. [N] 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour la société [4] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. [N] Enoncé des moyens 7. Le moyen proposé pour la société [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité des articles R. 427-1, D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, a constaté que les articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, fondements des poursuites par renvoi textuel de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, ne sont pas entachés d'illégalité, a rejeté en conséquence l'exception préjudicielle soulevée d'office tirée de l'illégalité invoquée des textes fondement de la poursuite et a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine la concernant, alors : « 1°/ qu'est illégal et ne peut servir de base à la déclaration de culpabilité l'acte règlementaire dont l'adoption a été réalisée en violation de la procédure prévue par la loi pour l'application de laquelle il a été pris ; qu'il résulte de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-27 du code du travail et des décrets mentionnés aux articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3121-67 du code du travail, la répartition et l'aménagement des horaires de travail et les périodes de repos de certaines professions, dont le personnel navigant, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, pour écarter l'illégalité des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a retenu que ces dispositions ont été adoptées en conseil des ministres, conformément aux conditions de forme édictées par l'article L. 212-2, en vigueur à l'époque de leur adoption, auquel renvoyait l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2017, que ces dispositions n'ont pas été abrogées et constituaient le droit positif en ce qui concerne les temps de vol maximums et les temps d'arrêt minimums lors de la commission des faits reprochés à M. [N] et à la société [4], que le fait que l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile ne vise plus depuis 2016 les décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du code du travail mais les décrets mentionnés notamment à l'article L. 3121-67 du même code n'était pas de nature à rendre illégales les dispositions litigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, la répartition et l'aménagement des horaires de travail et les périodes de repos du personnel navigant devaient être déterminés par décret en Conseil d'Etat, en sorte que les dispositions litigieuses étaient entachées d'illégalité et ne pouvaient servir de base à la déclaration de culpabilité prononcée, la cour d'appel a violé l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, ensemble l'article L. 3121-67 du code du travail ;
2°/ en toute hypothèse, qu'à la date des faits incriminés l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile ne pouvait sanctionner que la méconnaissance d'obligations imposées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en jugeant cependant que l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile autorisait à sanctionner la violation des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du même code cependant que ces dispositions, qui n'avaient pas été adoptées par décret en Conseil d'Etat, n'entraient pas dans son champ d'application, la cour d'appel a méconnu ensemble l'article L. 3121-67 du code du travail, et les articles D. 422-4-1, D. 422-5 et R. 427-1 du code de l'aviation civile ;
3°/ que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis de manière précise par le règlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les motifs visés par la première branche permettaient de rejeter le moyen de la société [4] tiré de la méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines et du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale en retenant comme textes applicables aux faits les dispositions combinées des articles R. 427-1, D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, le détour par les articles L. 6525-1 et L. 6525-3 du code des transports étant très accessoire dans les motifs décisoires du jugement de première instance ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait pourtant de ses propres constatations que l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile renvoyait aux décrets mentionnés aux articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du code du travail, lesquels se bornaient à énoncer que la répartition et l'aménagement des horaires de travail et les périodes de repos du personnel devaient être déterminés par décret en Conseil d'Etat, en sorte que la multiplication des renvois à des codes différents rendait la connaissance de l'infraction totalement inaccessible, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 du code pénal, ensemble les articles 7 et 8 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis.
Sur le second moyen proposé pour la société [4] Enoncé du moyen 24. Le moyen l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité des articles R. 427-1, D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, a constaté que les articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, fondements des poursuites par renvoi textuel de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, ne sont pas entachés d'illégalité, a rejeté l'exception d'incompatibilité du droit national avec le droit communautaire, et a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine la concernant, alors : « 1°/ que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'il résulte de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et qu'il est directement applicable dans tous les États membres ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes, dans sa version modifiée par le règlement (UE) n° 83-2014 du 29 janvier 2014, le total des temps de vol pour les étapes assignées à un membre d'équipage en service ne dépasse pas 100 heures par période de 28 jours consécutifs ; qu'en application de l'article D. 422-4-1 du code de l'aviation civile, la durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois ; qu'en écartant toutefois le moyen de la société [4] tiré de l'incompatibilité de l'article D. 422-4-1 au règlement européen précité, motifs pris que la norme interne étant plus favorable, elle devait primer les règles européennes, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012, dans sa version applicable en la cause, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union et l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°/ que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de celles-ci en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'il résulte de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et qu'il est directement applicable dans tous les États membres ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes, dans sa version modifiée par le règlement (UE) n° 83-2014 du 29 janvier 2014, le temps de repos s'apprécie par référence à la « période de service » précédente, quand il s'apprécie par référence à la « période de vol » précédente en application de l'article D. 422-5 du code de l'aviation ; qu'en écartant toutefois le moyen de la société [4] tiré de l'incompatibilité de l'article D. 422-5 au règlement européen précité, motifs pris que la norme interne étant plus favorable, elle devait primer les règles européennes, la cour d'appel a violé l'article 8 du règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012, dans sa version applicable en la cause, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union et l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour 25. Le règlement (UE) n° 83/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil énonce, en son considérant 4, que, d'une part, ledit règlement est sans préjudice des limitations et des normes minimales déjà fixées par la directive n° 2000/79/CE du Conseil, et notamment des dispositions sur le temps de travail et les jours libres de tout service, qu'il convient de respecter à tout moment pour le personnel mobile dans l'aviation civile, d'autre part, ses dispositions et les autres dispositions approuvées en vertu de celui-ci ne sont pas destinées à justifier une réduction quelconque des niveaux existants de protection pour ce personnel mobile, enfin, il ne fait pas obstacle à des dispositions plus protectrices en matière de conditions de travail et de santé et de sécurité au travail prévues par la législation sociale nationale ou les conventions collectives de travail, et est sans préjudice de telles dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [4] et M. [W] [N] devront payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [4] et M. [W] [N] devront payer au [1] et du [3], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.