Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500561
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 561 FS-B Pourvoi n° U 23-18.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2] (Cameroun), 2°/ la société de commercialisation des Produits du Cameroun (Producam), société anonyme avec administrateur général de droit camerounais, dont le siège est [Adresse 2] (Cameroun), ont formé le pourvoi n° U 23-18.785 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société Banque africaine d'import-export, dont le siège est [Adresse 1] (Égypte), défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [G] et de la société de commercialisation des Produits du Cameroun, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Banque africaine d'import-export, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2023), la Banque africaine d'import-export (la banque) a consenti le 12 juin 2017 à la société de commercialisation des Produits du Cameroun SA (la société Producam) une ouverture de crédit renouvelable pour l'achat par cette dernière de fèves de cacao, garantie notamment par un engagement de caution solidaire de M. [G], conclu le même jour.
Examen du moyen Sur le moyen en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt disant mal fondée l'exception d'incompétence en ce qu'il est soutenu par la société Producam Enoncé du moyen 6. La société Producam fait grief à l'arrêt de dire mal fondée l'exception d'incompétence et de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris pour trancher le litige qui les oppose avec M. [G] à la banque, alors : « 1°/ que l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, renvoie au droit de l'Etat membre de la juridiction désignée pour apprécier la validité de la clause attributive de juridiction "quant au fond" ; que la question de la licéité d'une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l'une des parties seulement la possibilité d'opter pour une autre juridiction que celle mentionnée par cette même clause, relève de la validité au fond de cette clause ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. [G] et la société de commercialisation des Produits du Cameroun contestaient le "contenu" de l'article 15 du contrat de cautionnement en tant qu'il autorise, de manière asymétrique, le seul bénéficiaire du cautionnement à introduire la demande en justice devant les tribunaux dans le ressort desquels les actifs de la caution seraient situés ; qu'en considérant qu'"il n'est pas soutenu que les clauses litigieuses seraient atteintes d'une nullité de fond", pour n'examiner leur validité qu'au regard des seules règles autonomes tirées de l'article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, et non de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis ;
2°/ et en tout état de cause, que la clause asymétrique qui autorise une caution à ne saisir qu'un seul tribunal, tout en permettant à son créancier de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction dans le ressort de laquelle les actifs de la caution seraient situés, ne répond pas, eu égard à son caractère imprécis et déséquilibré, aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivis par le règlement Bruxelles I bis et ne peut donc pas recevoir application ; qu'en considérant, pour faire application de la clause attributive de juridiction litigieuse, que "l'impératif de prévisibilité est satisfait avec une clause d'élection de for qui laisse à une partie le choix de saisir, de manière optionnelle, d'autres juridictions que celles désignées dans la clause", la cour d'appel a violé l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis. »
Réponse de la Cour 7. Le moyen, qui ne précise pas en quoi s'agissant de la société Producam, la partie critiquée de l'arrêt attaqué encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sur le moyen en tant qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt disant mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [G], pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire mal fondée son exception d'incompétence et de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris pour trancher le litige qui l'oppose à la banque, alors « que l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, renvoie au droit de l'Etat membre de la juridiction désignée pour apprécier la validité de la clause attributive de juridiction "quant au fond" ; que la question de la licéité d'une clause attributive de juridiction asymétrique offrant à l'une des parties seulement la possibilité d'opter pour une autre juridiction que celle mentionnée par cette même clause, relève de la validité au fond de cette clause ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. [G] et la société de commercialisation des Produits du Cameroun contestaient le "contenu" de l'article 15 du contrat de cautionnement en tant qu'il autorise, de manière asymétrique, le seul bénéficiaire du cautionnement à introduire la demande en justice devant les tribunaux dans le ressort desquels les actifs de la caution seraient situés ; qu'en considérant qu'"il n'est pas soutenu que les clauses litigieuses seraient atteintes d'une nullité de fond", pour n'examiner leur validité qu'au regard des seules règles autonomes tirées de l'article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis et de l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par ce règlement, et non de la loi française, la cour d'appel a violé l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis. »
Réponse de la Cour 10. Selon l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l'article 24.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « en tout état de cause, que la clause asymétrique qui autorise une caution à ne saisir qu'un seul tribunal, tout en permettant à son créancier de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction dans le ressort de laquelle les actifs de la caution seraient situés, ne répond pas, eu égard à son caractère imprécis et déséquilibré, aux objectifs de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivis par le règlement Bruxelles I bis et ne peut donc pas recevoir application ; qu'en considérant, pour faire application de la clause attributive de juridiction litigieuse, que "l'impératif de prévisibilité est satisfait avec une clause d'élection de for qui laisse à une partie le choix de saisir, de manière optionnelle, d'autres juridictions que celles désignées dans la clause", la cour d'appel a violé l'article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis. »
Réponse de la Cour 14. Interprétant l'article 25 précité du règlement Bruxelles I bis, la Cour de justice a dit pour droit qu'une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l'une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu'elle désigne, tandis qu'elle permet à l'autre partie de saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, est valide, dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d'un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l'Union européenne soit parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, et dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s'il est compétent et, troisièmement, elle n'est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 de ce règlement et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l'article 24 de celui-ci (CJUE, arrêt du 27 février 2025, Società italiana Lastre, C-537/23).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de commercialisation des Produits du Cameroun SA et M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de commercialisation des Produits du Cameroun SA et M. [G] et les condamne à payer à la Banque africaine d'import-export la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.