Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500826
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 826 F-B Pourvoi n° P 23-10.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.454 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [F] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2022), le 10 octobre 2019, Mme [X] a relevé appel d'un jugement du 3 octobre 2019 rendu par un tribunal judiciaire, l'ayant déboutée de sa demande en paiement d'une certaine somme formée contre M. [F] [B].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le conseiller de la mise en état, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [X] verse aux débats deux messages RPVA datés du 10 février 2022, l'un de son conseil à 11h25 disant envoyer au greffe la requête en déféré, l'autre du greffe de la 1re chambre de la cour à 11h47 accusant réception du message précédent ; que, pour juger néanmoins irrecevable le déféré de Mme [X], la cour d'appel a considéré qu'elle ne fournit aucune explication sur le fait que les deux messages du 10 février 2022 dont elle se prévaut n'ont pas été enregistrés au RPVA tel que la cour et la partie adverse ont pu le constater ; qu'en statuant ainsi, tandis que la responsabilité de la conservation des échanges incombe à la juridiction et non au justiciable ou son avocat, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »
Réponse de la Cour Vu les articles 930-1, 748-3, 748-6 du code de procédure civile et l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [B] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.