Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500419
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation partielle Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 419 FS-B Pourvoi n° K 23-15.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [X] [V], 2°/ Mme [L] [O], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 23-15.971 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [W], 2°/ à Mme [U], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
M. et Mme [W] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mmes Grall, Pic, Mme Oppelt, conseillères, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire à la première chambre civile qui a assisté au délibéré, avis ayant été donné aux parties, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), par acte du 5 septembre 2018, M. et Mme [W] ont vendu à M. et Mme [V] des parcelles dépendant de la communauté.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident qui est préalable, pris en ses première et deuxième branches Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
2°/ que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fond rural dépendant de la communauté ; que si la gestion d'affaires permet de justifier la représentation du maître de l'affaire gérée par le gérant, elle ne saurait permettre à elle seule la caractérisation du consentement de deux époux à la conclusion d'un bail rural comme exigé par l'article 1425 du code civil ; qu'en rejetant la demande en nullité du bail litigieux tirée de l'absence de consentement de Mme [W] au motif que M. [W] avait agi dans le cadre de la gestion d'affaires, sans caractériser le double consentement de M. et Mme [W] à l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1425 du code civil, ensemble l'article 1372 ancien devenu 1301 du même code. »
Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 219 du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. M. et Mme [W] font le même grief à l'arrêt, alors « que si la personne qui, sans y être tenue, gère sciemment l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumise, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire, c'est à la condition que sa gestion soit utile ; qu'en rejetant la demande en nullité du bail litigieux tirée de l'absence de consentement de Mme [W] au motif que M. [W] avait agi dans le cadre de la gestion d'affaires, sans rechercher l'utilité de ce bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 ancien devenu 1301 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et sur le pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la requête par laquelle Mme [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux a fait l'objet d'une publication et d'un enregistrement le 19 juin 2019 auprès du Service de Publicité Foncière de [Localité 4], l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;