Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500420
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 septembre 2025 Cassation partielle Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 420 FS-B Pourvoi n° T 23-24.005 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025 Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-24.005 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Bourgeon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Bourgeon, et l'avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-18.489), la société Le Bourgeon (la bailleresse) a, pour une durée de vingt-trois mois, à compter du 15 novembre 2011, donné à bail à Mme [D] (la locataire) un local à usage commercial, l'article 12 de ce contrat prévoyant le versement par le preneur d'une « indemnité de pas de porte », fixée à la somme de 12 000 euros, en cas de conclusion d'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par les infiltrations subies par le local loué, survenues courant août 2016, alors « que la pièce n° 9 produite en appel par la locataire consistait dans l'évaluation faite par l'expert, la société Texa, le 13 mars 2018, du montant des dommages résultant du dégât des eaux du 18 août 2016, laquelle avait été approuvée par cette dernière le 15 mars suivant ; qu'en jugeant, pour rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice matériel causé par ce sinistre, que l'assurance MAAF assurances avait proposé une indemnisation du dommage à concurrence de 30 863,66 euros par courrier du 13 mars 2018 consistant en la pièce n° 9 produite par l'appelante qui avait approuvé ladite proposition et qu'en l'absence de toute autre pièce de l'assurance confirmant les allégations de l'appelante selon lesquelles la somme proposée n'aurait pas été versée, il doit être retenu que cette dernière a perçu cette somme, la cour a dénaturé la pièce n° 9 précitée qui constituait l'évaluation de l'expert, violant ainsi le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises. »
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la bailleresse la somme de 1 270 euros au titre des loyers des mois de mars et avril 2015 et la somme de 7 620 euros au titre des loyers des mois de janvier à décembre 2016, alors « que celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable ; qu'en se fondant, pour dire que Mme [D] ne pouvait utilement se prévaloir d'une exception d'inexécution avant le 28 décembre 2016, sur l'absence de pièce démontrant qu'antérieurement à cette date elle n'avait pu exploiter son commerce et avait sollicité de la bailleresse l'exécution de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1728 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1184, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1719 et 1728 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation prononcée sur le second moyen n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif condamnant la locataire à payer à la bailleresse la somme de 1 270 euros au titre des loyers des mois de mars et avril 2015, qui sont justifiés par d'autres motifs de l'arrêt non remis en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par les infiltrations subies par le local loué survenu courant août 2016 et en ce qu'il la condamne à payer à la société Le Bourgeon la somme de 7 620 euros au titre des loyers des mois de janvier à décembre 2016 inclus, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Le Bourgeon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Bourgeon et la condamne à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;