Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501188
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 19-80.581 F-B N° 01188 ODVS 30 SEPTEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL, président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2025 M. [G] [P] a formé des pourvois :
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Sur les premier et second moyens du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2018 Enoncé des moyens 19. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de la nullité du prélèvement ADN réalisé sur la bicyclette de M. [P] à [Localité 1] le 15 novembre 2017 et a fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi, alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction ne peut modifier d'office le fondement d'une mesure attentatoire au droit au respect de la vie privée sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu'elle le peut d'autant moins lorsqu'elle est saisie de la nullité d'un acte d'investigation que le juge a ordonné sans pouvoir préciser son fondement juridique et en reconnaissant que sa régularité sera sujette à contestation ; qu'en retenant que le prélèvement ADN autorisé par le magistrat instructeur et opéré sans le consentement de M. [P] sur les poignées de son vélo stationné dans la rue, dont la défense faisait valoir la nullité en ce qu'il n'était autorisé ni par l'article 706-54, al. 1er, du code de procédure pénale, ne constituant pas une trace biologique, ni par l'article 706-56 I., al. 1er, et 5, du même code, n'étant pas un prélèvement biologique pouvant être opéré sans consentement sur une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix d'emprisonnement, et dont l'accusation justifiait la régularité sur le fondement de l'article 706-54, al. 1er, en tant que trace biologique, trouvait son fondement juridique dans la combinaison des articles 706-54, al. 3, et 706.56, I, al. 4, du code de procédure pénale, en ce qu'il a été réalisé à partir du matériel biologique naturellement détaché d'une personne suspecte, sans avoir, au préalable, invité les parties à en débattre, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'identification d'une empreinte génétique à partir du matériel biologique s'étant naturellement détaché du corps d'une personne peut concerner seulement une personne s'étant vu notifier par un officier de police judiciaire l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, soit à l'occasion d'une audition libre soit dans le cadre d'une garde à vue, c'est-à-dire une personne faisant l'objet d'une accusation pénale ; que le recueil du matériel biologique naturellement détaché du corps d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une accusation pénale, non prévu par la loi, méconnaît le droit au respect de la vie privée ; qu'en refusant d'annuler le prélèvement ADN réalisé le 15 novembre 2017 sans son consentement sur les poignées du vélo appartenant à [G] [P] cependant que, à la date du 15 novembre 2017, M. [P] ne s'était pas vu notifier l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale dans le cadre d'une garde à vue ou d'une audition libre, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-54, al. 3, 706-56, I, al. 4, du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que à titre très subsidiaire, l'identification de l'empreinte génétique d'une personne à partir du matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps suppose que l'intéressé ait préalablement refusé le prélèvement dans la procédure en cours ; que le recueil du matériel biologique opéré sans que soit établie cette impossibilité, non prévu par la loi, méconnaît le droit au respect de la vie privée ; qu'en anticipant le refus d'un prélèvement biologique par M. [P] dans le cadre de l'information judiciaire des chefs notamment du crime de l'article 322-8 du code pénal et du délit d'association de malfaiteurs à raison de précédentes condamnations de celui-ci pour refus de prélèvement biologique dans des procédures antérieures portant sur d'autres faits, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-56 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, à supposer que du matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps d'une personne puisse être prélevé sur un objet appartenant à celle-ci ou utilisé par celle-ci, encore faut-il que l'officier de police judiciaire se soit trouvé légalement en possession de l'objet soit parce que l'intéressée a consenti à le lui remettre soit parce qu'il a été régulièrement saisi en application des dispositions du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir que le prélèvement d'empreinte ADN effectué sur les poignées du vélo de M. [P] n'avait en rien altéré ou dégradé ce vélo stationné dans un lieu public cependant que ce vélo n'avait pas été remis aux officiers de police judiciaire avec le consentement de M. [P] et n'avait fait l'objet d'aucune saisie pénale régulière avant d'être exploité afin qu'y soient prélevées ses empreintes génétiques, privant ainsi de tout cadre légal cette mesure attentatoire au respect de la vie privée et au droit au respect des biens, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole n° 1 à la Convention ;
6°/ que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit être nécessaire et proportionnée ; qu'un prélèvement biologique est en principe soumis au consentement de la personne suspecte, laquelle s'expose en cas de refus du prélèvement à des poursuites pénales du chef du délit prévu à l'article 706-56 II du code de procédure pénale ; qu'en retenant la régularité du procédé consistant à anticiper le refus du prélèvement biologique et à autoriser que n'importe quel objet utilisé par la personne suspecte soit analysé par les enquêteurs pour prélever de l'ADN sans son consentement et avant même qu'elle ne se soit vu notifier l'existence d'une accusation pénale, ce qui revient à anéantir la garantie du consentement au prélèvement biologique, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [P] et a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
3°/ que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée constitue une ingérence laquelle doit être nécessaire et proportionnée ; qu'est disproportionné l'enregistrement au FNAEG de l'empreinte d'une personne suspecte ; qu'en se bornant à s'appuyer sur l'intitulé du document daté du 27 novembre 2017 « Rapport de rapprochement positif » établi par le service gestionnaire du FNAEG pour retenir que l'empreinte génétique identifiée à partir des prélèvements effectués sur les poignées de vélo de M. [P] n'avait pas été conservée dans le FNAEG cependant qu'il ressortait des pièces de la procédure visées dans l'arrêt, et notamment du rapprochement ultérieur des empreintes génétiques issues d'objets appartenant à M. [P] saisis lors de la perquisition à son domicile le 27 mars 2018, dont sa brosse à dents, avec les données incluses dans le FNAEG (rapport de rapprochement du 28 mars 2018 D03178 et procès-verbal « Rapprochement positif ADN - identification positive ADN de [P] [G] » du 29 mars 2018 D03176 et D03177), que l'empreinte issue du prélèvement sur le vélo de M. [P] avait été enregistrée et conservée dans ce fichier, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche 22. Dans sa requête en nullité, le demandeur soutenait que l'autorisation donnée par le juge d'instruction à l'officier de police judiciaire de procéder à des prélèvements génétiques sur la bicyclette de M. [P] était dépourvue de fondement légal.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche 25. Ni l'article 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale ni l'article 706-56 du même code, dans leur version applicable à la date des faits, n'imposent à l'officier de police judiciaire de notifier à la personne concernée l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, dans le cadre d'une garde à vue ou d'une audition libre, préalablement à tout prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique, ainsi qu'à son rapprochement avec les données incluses au FNAEG.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches 27. Le prélèvement puis l'analyse de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé, aux fins d'identification de son empreinte génétique, constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, justifiée par un but légitime, à savoir l'identification de l'auteur de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 37. Selon l'article 706-54, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'empreinte génétique de la personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code précité transmise par l'officier de police judiciaire pour rapprochement avec les données incluses au FNAEG, ne peut y être conservée.
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 2024, pris en sa première branche Enoncé du moyen 47. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur les premier et second moyens de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges du 29 novembre 2018 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 10 avril 2024 ; que pour déclarer M. [P] coupable de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, la cour d'appel a retenu que les prélèvements effectués sur les poignées du vélo de M. [P], contestés judiciairement, n'ont servi que de vérification à une hypothèse émise antérieurement et qui sera vérifiée ensuite notamment par l'analyse des prélèvements effectués sur la brosse à dents du prévenu et que la présence d'ADN de M. [P] sur la partie supérieure de la grille à l'endroit où la préhension est évidente pour toute personne qui veut l'escalader, éléments matériels de grande force probante, sont corroborés par d'autres qui tiennent à la nature politique de ce type d'actions ; que la cour d'appel a ainsi fondé la déclaration de culpabilité du prévenu essentiellement sur l'analyse des prélèvements irréguliers effectués sur les poignées du vélo de M. [P], l'« hypothèse émise antérieurement » à ces prélèvements ayant été jugée insuffisante par les services de gendarmerie pour justifier l'interpellation et le placement en garde à vue de M. [P], qui n'ont été rendus possibles que grâce aux prélèvements irrégulièrement effectués sur le vélo, et la prétendue confirmation opérée par le rapprochement ultérieur de l'empreinte issue des prélèvements effectués sur la brosse à dents de M. [P] saisie lors de la perquisition réalisée à son domicile avec les données incluses au FNAEG ne constituant qu'un acte subséquent irrégulier. »
Réponse de la Cour 48. Ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 29 novembre 2018.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 2024 Enoncé du moyen 49. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une peine de trente mois d'emprisonnement sans sursis pour les faits de destruction de bien et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, alors : « 1°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de 30 mois et la révocation du sursis attaché à quatre peines d'un mois d'emprisonnement sans se prononcer sur l'aménagement de cette peine cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M. [P] a été placé sous mandat de dépôt le 30 mars 2018 et sous contrôle judiciaire le 21 février 2020, et donc détenu provisoirement 22 mois et 21 jours, de sorte que la peine d'emprisonnement ferme prononcée était inférieure à un an, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en se contentant de relever dans ses motifs que le reliquat de la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée est aménageable, la cour d'appel, qui devait, d'une part, ordonner explicitement l'aménagement de la peine, dans son principe, et, d'autre part, soit déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 132-19, 132-25, du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
Et sur le quatrième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 2024 Enoncé du moyen 54. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés énumérés au dispositif, alors : « 1°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation de biens saisis au domicile de M. [P] en tant qu'instruments de l'infraction sans s'expliquer sur la manière dont chaque bien confisqué a servi à la commission de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 131-21 du code pénal et 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'article 131-21 du code pénal énumère limitativement les fondements de la confiscation d'un bien ; qu'en ordonnant la confiscation des équipements informatiques et notamment des ordinateurs de M. [P] au vu de l'intérêt que pourrait présenter l'exploitation ultérieure des données, actuellement cryptées, contenues dans ceux-ci, la cour d'appel, qui a fondé la confiscation sur un motif non prévu à l'article 131-21 du code pénal, a violé ce texte, ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 60. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 novembre 2018 ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de ladite cour d'appel, en date du 10 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.