Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501213
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 25-82.787 F-B N° 01213 SL2 1ER OCTOBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2025 La procureure générale près la cour d'appel de Poitiers a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2025, qui a condamné M. [M] [L], pour violences aggravées et menaces, à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir une pension de réversion, l'obligation de rembourser le prêt versé à son ex-épouse, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale, et, pour évasion, à un mois d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.
Réponse de la Cour Vu les articles 111-3 et 132-19 du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée du chef d'évasion, la décision sur la culpabilité et les autres peines prononcées n'encourant pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'un mois d'emprisonnement du chef d'évasion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.