Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22500938
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 octobre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 938 F-B Pourvoi n° E 22-23.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 1°/ la société Symbiopole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ Mme [O] [A], épouse [P], 3°/ M. [R] [P], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ la société [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 22-23.161 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société MDT, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Holding Symbiologic, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège, [Adresse 1], 4°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Symbiopole, de M. et Mme [P] et de la société [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Symbiopole, M. et Mme [P] et la société [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et M. [K].
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), M. [N] et M. et Mme [P] ont acquis l'intégralité du capital de la société Symbiopole le 6 avril 2016 et, les associés de la société ont nommé M. [P] président de la société, et M. [N] directeur général. M. [P] a notifié à M. [N] sa révocation le 24 avril 2018.
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [N], la société M.D.T et la société Holding Symbiologic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N], la société M.D.T et la société Holding Symbiologic à payer à la société Symbiopole, M. et Mme [P] et la société [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.