Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500629
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 629 F-B Pourvoi n° C 23-23.416 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.416 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.005), M. [P], se disant né le 29 août 1982 à [Localité 3], a souscrit le 29 août 2013 une déclaration acquisitive de nationalité française en raison de sa possession d'état de Français.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa souscription de déclaration de nationalité française, constater son extranéité et rejeter sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, alors « que s'il résulte des articles 21-13 et 47 du code civil que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, y compris au titre d'une déclaration de nationalité souscrite sur le fondement du premier de ces articles, s'il ne justifie pas d'une identité certaine attestée par un acte de l'état civil fiable au sens du second de ces textes, cette exigence relève des conditions de fond posées pour l'acquisition de la nationalité française et non de la recevabilité de la déclaration et s'apprécie à la date où ces conditions de fond sont examinées en tenant compte, le cas échéant, de tout document utile qui aurait pu être produit postérieurement à cette déclaration ; qu'en retenant que la situation de l'auteur de la déclaration s'est cristallisée au jour de la souscription de cette dernière, que les conditions de l'article 21-13 doivent être remplies à la date de cette souscription et qu'aucun document postérieur à la date de celle-ci peut venir régulariser la situation, la cour d'appel a violé les articles 21-13 et 47 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 21-13 du code civil et l'article 17 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version alors applicable :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la souscription par M. [P] de la déclaration de nationalité et constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.