Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500438
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Cassation partielle M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 FS-B Pourvoi n° Z 23-20.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société du Gros Faulx, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.446 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bulcke Ondernemingen Nv, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5] ( Belgique) 2°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6], anciennement dénommée Aviva assurances, défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société du Gros Faulx, de la SCP Duhamel, avocat de la société Bulcke Ondernemingen Nv, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2023), la société du Gros Faulx (le maître de l'ouvrage) a confié en 2005 à la société Bulcke Ondernemingen Nv (le constructeur) la réalisation d'une fosse à lisier en béton surmontée de caillebotis et logettes pour bovins dans un bâtiment à usage de stabulation.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action dirigée contre le constructeur et l'assureur multirisque exploitation, alors : « 1°/ que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion qui, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, pouvait être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ; que les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ne concernent que les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et ne concernent pas les dispositions de la loi qui créent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension de la loi ou qui en suppriment, et sont dès lors inapplicables aux délais de forclusion en cours, qui demeurent donc susceptibles d'être interrompus par une reconnaissance de responsabilité, fût-ce postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en retenant, pour juger l'action du maître de l'ouvrage prescrite, que « le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2005 sans que ce délai puisse être interrompu », la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 2020 du code civil, en sa rédaction résultant de loi du 17 juin 2008 ;
2°/ que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que « la pose de la bordurette en 2012 par le constructeur n'était pas la cause du sinistre du 7 mars 2018 », pour en déduire que « le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2015 [sic] », de sorte que l'action introduite plus de dix ans après cette date était irrecevable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intervention de le constructeur en 2012 consistant en l'ajout d'une bordurette, dont il n'a jamais été argué qu'elle était la cause du sinistre, n'était pas précisément destinée à limiter les effets rendus visibles par le glissement de la logette dénoncé la même année, et s'il n'en résultait pas que l'ajout de la bordurette et la prise en charge spontanée des frais de sa construction par le constructeur valait reconnaissance par l'entrepreneur de sa responsabilité, interrompant ainsi le délai de garantie décennale pour le faire courir à nouveau pendant 10 ans, de sorte qu'à la date de l'assignation du constructeur et Aviva assurances en référé-expertise les 20 juillet 2018 et 13 août 2018, ce délai n'était pas expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270 ancien, désormais 1792 4-1 du code civil. »
Réponse de la Cour 7. Il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (3e Civ., 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461, publié au Bulletin ; 3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.243, publié au Bulletin).
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action dirigée contre son assureur multirisque exploitation, alors « que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; que le sinistre pour lequel la mise en oeuvre de l'assurance était sollicitée datant du 7 mars 2018 et l'assignation de l'assureur en référé expertise du 13 août 2018, interrompant la prescription jusqu'à la nomination de l'expert le 25 octobre 2018, la prescription ne pouvait être acquise avant le 25 octobre 2020 ; que pour juger l'action du maître de l'ouvrage contre la société Abeille IARD et santé irrecevable alors qu'elle avait été initiée le 26 juin 2020, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'EARL du Gros Faulx.
Par conséquent l'action contre l'assureur de l'EARL du Gros Faulx est également irrecevable », appréciant ainsi recevabilité de l'action intentée contre l'assureur du maître de l'ouvrage au regard de l'action décennale intentée contre l'entrepreneur, tiers au contrat d'assurances ; qu'en statuant ainsi, elle a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble des articles 2241 et 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-1 du code des assurances et les articles 2241 et 2242 du code civil :
Mise hors de cause 20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le constructeur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société du Gros Faulx dirigée contre la société Abeille IARD et santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, et en ce qu'il condamne la société du Gros Faulx à payer à la société Abeille IARD et santé la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Met hors de cause la société Bulcke Ondernemingen Nv ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Abeille IARD et santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abeille IARD et santé à payer à la société du Gros Faulx la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;