LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 667 F-B Pourvoi n° M 24-16.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-16.873 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Clinique [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clinique [3], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2024), le 17 mai 2016, M. [V], médecin anesthésiste-réanimateur, a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Clinique [3] (la clinique). 2. Le 19 février 2018, le président de la clinique lui a notifié verbalement la fin de leur collaboration avec effet immédiat pour motifs graves, confirmée par lettre recommandée du 20 février 2018. 3. Estimant que le contrat de collaboration avait été rompu de manière abusive en l'absence de faute grave, M. [V] a assigné la clinique pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'aux termes de l'article R. 4311-12 du code de la santé publique, « L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin : 1°) Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en oeuvre de la technique d'anesthésie ; 2°) Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance post interventionnelle, et puisse intervenir à tout moment » et « L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à : 1°) Pratiquer les techniques suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.