Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500508
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 508 FS-B Pourvoi n° Y 24-10.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [T] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-10.651 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, M. Bailly, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2023), un arrêt du 25 mars 2022, devenu irrévocable, a accueilli la demande formée par M. [D] le 25 décembre 2008 en revendication de la marque française n° 3 432 222 « Bébé Lilly », déposée le 1er juin 2006 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) par un tiers en fraude de ses droits. L'inscription au registre national des marques du transfert de cette marque à M. [D] a été effectuée le 9 mai 2022 et publiée le 10 juin suivant.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre de la décision en date du 26 septembre 2022 du directeur général de l'INPI, qui avait déclaré irrecevable sa déclaration de renouvellement de la marque n° 3 432 222, alors « que nul ne peut se voir opposer son inertie dans l'exercice de ses droits lorsqu'il est dans l'impossibilité juridique de les exercer ; que la demande de renouvellement d'enregistrement d'une marque doit, en principe, être présentée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement ; que, néanmoins, la demande de renouvellement ne peut émaner que du titulaire inscrit au jour de cette demande ; qu'il en résulte qu'en cas de contentieux en cours relatif à l'identité du titulaire de la marque, en particulier en cas d'action en revendication en cours, le délai de présentation de la demande de renouvellement doit pouvoir être reporté à la date de l'inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant d'une décision de justice faisant droit à l'action en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque a la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ; qu'en l'espèce, au terme d'une procédure judiciaire initiée par un acte introductif d'instance du 25 décembre 2008, M. [D] a obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mars 2022, le transfert à son profit de la marque litigieuse qui avait été déposée par un tiers en fraude de ses droits ; que la cour d'appel a également constaté que, dès le 20 avril 2022, M. [D] avait sollicité l'inscription de cet arrêt et le transfert de la marque à son profit au registre national des marques et avait demandé le renouvellement de ladite marque ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté le recours de M. [D] à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI ayant retenu l'irrecevabilité de la demande de renouvellement, au motif que la marque avait été déposée le 1er juin 2006 et avait expiré le 1er juin 2016, de sorte que la demande de renouvellement de M. [D] était tardive ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait pourtant constaté que M. [D] avait été contraint d'agir en revendication pour se voir reconnaître la qualité de titulaire de la marque, qu'il avait initié cette action le 25 décembre 2008 à une date où l'enregistrement de la marque n'avait pas encore expiré, et que ce n'était que par un arrêt du 25 mars 2022 qu'il avait obtenu transfert à son profit de la marque, ce dont il ressortait que M. [D] était dans l'impossibilité juridique de demander le renouvellement antérieurement à cette reconnaissance de sa qualité de titulaire de marque, de sorte que le délai habituel de demande de renouvellement ne pouvait pas lui être opposé, la cour d'appel a violé les articles L. 712-6, L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe susvisé. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; que cette règle est applicable aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées, ce qui inclut les délais de demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque ; qu'en l'espèce, au terme d'une procédure judiciaire initiée par un acte introductif d'instance du 25 décembre 2008, M. [D] a obtenu, par arrêt du 25 mars 2022, le transfert à son profit de la marque litigieuse qui avait été déposée par un tiers en fraude de ses droits ; que la cour d'appel a retenu que les dispositions relatives à la computation des délais ne pouvaient justifier que le point de départ du délai de grâce de six mois de l'article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle soit reporté au jour où M. [D] avait été inscrit sur le registre de l'INPI comme titulaire de la marque litigieuse, le point de départ de ce délai étant le lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement ; qu'en statuant ainsi, au lieu de tenir compte de l'événement que constituait la décision de justice du 25 mars 2022 reconnaissant le droit de M. [D] en tant que titulaire de la marque, qui seule pouvait faire courir le délai de demande de renouvellement de l'enregistrement de la marque, la cour d'appel a violé les articles 640 et 642-1 du code de procédure civile et les articles L. 712-9 et R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour 10. Le délai de déclaration de renouvellement de l'enregistrement d'une marque auprès de l'INPI n'est pas de nature contentieuse.
Mais sur le moyen relevé d'office 13. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) :
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.
2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. »
Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 26 septembre 2022 ;
Laisse les dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris, à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.