Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501195
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-82.554 FS-B N° 01195 ODVS 14 OCTOBRE 2025 CASSATION SANS RENVOI DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2025 MM. [R] [K] et [G] [Z], parties civiles, et la commune d'[Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné la dernière à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune d'[Localité 1], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de MM. [R] [K] et [G] [Z], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Déchéance des pourvois formés par MM. [K] et [Z] 7. MM. [K] et [Z] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, des mémoires exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour la commune d'[Localité 1] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la commune d'[Localité 1] coupable du délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de MM. [K] et [Z], alors : « 1°/ que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la commune d'[Localité 1] du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir saisi l'autorité judiciaire, d'abord d'un signalement et ensuite d'une plainte, effectués dans l'exercice de ses missions de maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la sûreté publiques et de ses obligations de coopération avec l'autorité publique étatique dans ces domaines, lesquelles activités, qui sont au coeur de sa responsabilité et de ses missions, sont insusceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, la cour d'appel a violé l'article 121-2 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [K] et [Z] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre la commune d'[Localité 1] et les intérêts civils, de même que l'ordonnance rectificative du 23 mai 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.