Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32500481
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 octobre 2025 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 481 FS-B Pourvoi n° Z 24-10.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 Mme [O] [L], veuve [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-10.606 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Dauchez copropriétés, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Cabinet PG Lance et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la Société de développement des techniques informatiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet PG Lance et cie et la Société de développement des techniques informatiques.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), Mme [L], propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3, et 14 de l'assemblée générale du 27 juin 2013 et de rejeter sa demande en dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, alors « que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, n'encourent pas cette irrecevabilité les demandes d'annulation de certaines décisions d'une assemblée générale des copropriétaires qui n'ont pas été expressément présentées dans ces premières conclusions mais qui étaient nécessairement comprises dans la demande formée par ces premières conclusions, dès lors que celles-ci sollicitaient l'annulation de cette assemblée générale dans son ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de ses premières conclusions d'appelante notifiées le 27 septembre 2019, Mme [L] a demandé à la cour d'appel de prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5] du 27 juin 2013 ; qu'en jugeant irrecevables les demandes d'annulation de certaines décisions de cette assemblée, au motif qu'elles n'auraient pas été formulées dans les premières conclusions d'appelante mais seulement dans ses écritures suivantes, tandis que Mme [L] demandait l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble aux termes de ses premières conclusions d'appelante, ce qui incluait nécessairement celle des décisions prises par cette assemblée, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.