Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22501078
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1078 F-B Pourvoi n° D 23-10.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-10.376 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Maison départementale de l'autonomie du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 2022), le 5 mai 2021, Mme [W] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, d'un recours contre une décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lui ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, dans un litige l'opposant à la Maison départementale de l'autonomie du Loiret.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours dirigé contre la décision du 8 mars 2021 reconnaissant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, alors « qu'en retenant que la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, quand ce dernier texte n'est applicable qu'en première instance, à l'exclusion de la procédure d'appel sans représentation obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile par refus d'application, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020. »
Réponse de la Cour Vu l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale :
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. Mme [W] fait le même grief à l'arrêt, alors que « si la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, cela suppose que la partie ait comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ; qu'en retenant que la maison départementale de l'autonomie du Loiret a été dispensée de comparaître à l'audience, quand cette dispense n'est envisageable qu'en cas d'un renvoi à une audience ultérieure et non dans l'hypothèse d'une audience unique à laquelle la maison de l'autonomie du Loiret ne s'est pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, alinéa 2, et 946 du code de procédure civile, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale de l'autonomie du Loiret aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale de l'autonomie du Loiret à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.