LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1084 F-B Pourvoi n° C 23-11.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.318 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [F], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
- Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2022), se prévalant de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle d'une cour d'appel le 7 juillet 2011 condamnant Mme [F] à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, M. [E] a fait pratiquer le 9 juin 2021 une saisie-attribution à l'encontre de celle-ci.
- Mme [F] a assigné M. [E] devant un juge de l'exécution en nullité de cette saisie.
- Par un jugement du 21 février 2022, un juge de l'exécution a accueilli cette demande, a prononcé la nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 mai 2020 et d'une autre saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2014, et a constaté la prescription de la créance fondant les poursuites.
- M. [E] a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen
- Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité des saisies-attribution pratiquées les 9 juin 2021 et 5 novembre 2014, ainsi que celle du commandement à fin de saisie-vente du 20 mai 2020, et constatée la prescription de la créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2011, alors « que les jugements, même exécutoires, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ; qu'en retenant que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 n'est pas de nature à justifier l'annulation des mesures de saisie-attribution pratiquées en vue d'en faire exécuter les dispositions civiles, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 554 du code de procédure pénale et 503 du code de procédure civile :
- Lorsqu'un créancier poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l'article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose.
- Pour dire que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 ne saurait justifier l'annulation des saisies-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que cet arrêt a été rendu au contradictoire de Mme [F], celle-ci étant présente lors des débats et au prononcé de la décision, et ayant d'ailleurs formé un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours, qui a été déclaré non admis.
- Il énonce qu'une telle décision contradictoire, rendue non pas seulement sur les seuls intérêts civils, mais statuant à la fois sur l'action pénale et sur l'action civile, ne requérait pas la signification prévue à l'article 554 du code de procédure pénale uniquement « dans les cas où elle est nécessaire » et, sans avoir à être signifiée, présente donc un caractère exécutoire en toutes ses dispositions pénales et civiles.
- En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire appliquer l'article 503 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a rejeté la demande formée par M. [E] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.