Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501349
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 25-82.617 F-B N° 01349 ODVS 28 OCTOBRE 2025 REJET DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2025 Mme [J] [N], MM. [E], [C], [O] [H] et Mme [I] [H], parties civiles, et M. [X] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2025, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, a condamné le dernier à un an d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Déchéance des pourvois formé par Mme [N], MM. [E], [O], [C] [H] et Mme [H] 6. Les intéressés n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de mise en danger de la vie d'autrui, alors qu'en caractérisant ce délit à partir de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement que constituerait la méconnaissance de l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique, quand cette obligation ne pèse pas sur le médecin mais sur les personnes titulaires de l'autorité parentale, la cour d'appel a méconnu les articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que si l'obligation vaccinale prévue à l'article L. 3111-2 du code de la santé publique repose sur les parents, le médecin participe directement à son accomplissement dès lors que ceux-ci ne peuvent vacciner eux-mêmes leurs enfants.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [N], MM. [E], [O], [C] [H] et Mme [H] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par M. [X] [W] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.