Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501373
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-86.166 F-B N° 01373 SL2 29 OCTOBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025 M. [T] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 11 septembre 2024, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique, alors « que, est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ; qu'il résulte des pièces de la procédure que les membres du conseil d'administration ont été informés du versement de la prime litigieuse, et que ce versement a été validé par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes ; qu'en jugeant cependant l'action publique non prescrite, aux motifs erronés qu'il s'agit d'une infraction occulte dès lors que les comptes présentés en assemblée générale en 2014 ne font pas spécifiquement mention de cette prime, comptabilisée dans le compte « charges de personnel » sans avoir fait l'objet d'une provision, les comptes n'ayant pas pu être discutés durant l'assemblée générale puisque le quorum n'avait pas été atteint, la cour d'appel qui n'a pas constaté de manoeuvre caractérisée ayant pour objet d'empêcher la découverte de l'infraction supposée, a méconnu l'article 9-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 432-15 du code pénal, 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [S]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à M. [S], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.