Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501369
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 23-82.631 F-B N° 01369 SL2 29 OCTOBRE 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 OCTOBRE 2025 M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2023, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [S] [N], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement, alors « qu'une infraction doit être définie par une loi précise, accessible et prévisible ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires applicable en la cause prévoit que les « notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation » et que sont « notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires » ; que, d'une part, la cour d'appel a énoncé que si les « notaires n'ont pas le droit de percevoir un honoraire de l'article 4 si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause [,...l]a difficulté est que la règle du non-cumul subit parfois des exceptions lorsque, un service est rendu ou une consultation est donnée en supplément de la prestation habituelle », que « [c]ette juxtaposition ne peut se justifier que si la prestation offerte sort du cadre de la rémunération normale de l'émolument, c'est-à-dire si elle a, compte tenu de sa spécificité, nécessité une recherche ou un travail supplémentaire dépassant le cadre de l'élaboration et de la rédaction de l'acte (et à condition que le client en été averti) » et que, « [c]oncernant le conseil : là encore la frontière est parfois délicate entre ce qui ressort de l'élaboration de l'acte au sens de l'article 2, c'est-à-dire de l'exercice du devoir de conseil et du devoir d'information liée à la rédaction de l'acte, du conseil "autonome", objet de la demande principale du client et qui donne lieu à une prestation complémentaire » (arrêt attaqué, p. 9, § 1) ; qu'en déclarant M. [N] coupable d'escroquerie pour avoir facturé à titre d'honoraires libres ce qui relèverait d'émoluments, quand il résultait de ses propres constatations que la distinction entre les deux types de prestation était délicate, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pénale sur le fondement d'un texte qui n'était ni clair, ni précis, ni prévisible, a méconnu l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 111-3 et 111-4 du code pénal, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence. »
Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment que, sur la période des faits, les tarifs des notaires étaient régis par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 qui distingue deux types de rémunération, d'une part, les émoluments qui peuvent être fixes ou proportionnels et sont calculés selon les règles exposées par ledit décret, d'autre part, les honoraires dont le montant est déterminé avec les parties et qui ne peuvent concerner que les actes qui ne sont pas rétribués par un émolument.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement, alors que : « 2/° que l'escroquerie est un délit intentionnel ; que dans ses écritures d'appel, l'exposant faisait valoir que « pour l'examen des faits soumis à [la] Cour [il est nécessaire] d'apprécier qualitativement les prestations facturées (comme le ferait le juge de la taxation) ; puis, dans l'hypothèse d'une facturation irrégulière, d'établir s'il s'agit d'une volonté intentionnelle et non d'erreurs » (p. 18, § 41), que l'intentionnalité ne pouvait être déduite d'un « comportement sériel » au visa du « dogme de la moyenne locale » et de « prétendues difficultés financières » (ibidem, p. 21, § 51), que « la pratique de Me [N] éta[i]t conforme à la pratique dominante » (ibidem, p. 37, § 103) et soutenait « l'absence en toute hypothèse d'un quelconque élément intentionnel en montrant que même l'application de la tarification a priori encadrée des émoluments - alors que l'Article 4, lui, est libre - montre une complexité si réelle qu'elle interdit d'assimiler une simple erreur, ou une interprétation erronée, à une volonté délictuelle » et soutenait qu'une « étude de 2008 « L'UNITE NOTARIALE, LES NOUVELLES SOLIDARITES » montre en effet comment 6 notaires - se prêtant volontairement à l'expérience - présentaient sur un même acte authentique des écarts d'émoluments de 24 % ; avec la conclusion suivante, « La difficulté liée à notre barème tient à sa sophistication.
Celle-ci entraîne à la fois des différences d'analyse et d'application par les professionnels et un manque de lisibilité découlant sur des incompréhensions pour l'usager du service public notarial » » (ibidem, p. 38, § 108) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens dont il résultait l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a méconnu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 16. Pour déclarer le prévenu coupable du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des rapports d'inspection versés au dossier une dérive dans la perception des honoraires de M. [N] qui a été alerté depuis plusieurs années de la nécessité de changer sa pratique.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.