Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500534
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 534 FS-B Pourvoi n° A 23-19.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié pôle juridictionnel d'[Localité 4], [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 23-19.780 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [W], veuve [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Dard (conseillère de la 1re chambre civile ayant voix consultative), Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Bailly, conseillers, Mme Lefeuvre, M. Maigret, Mmes Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2023), à la suite du décès de son époux, le [Date décès 2] 2016, Mme [W] a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen 6. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de rejet du 4 août 2020 de la réclamation de Mme [W], de prononcer la décharge des impositions et intérêts de retard réclamés à celle-ci et de rejeter le surplus des demandes, alors « que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ; qu'un prélèvement préciputaire opéré par le conjoint survivant constitue une véritable opération de partage mettant fin à une indivision par l'attribution de droits privatifs sur les biens concernés à un seul des copartageants ; que, pour juger non fondé l'assujettissement au droit de partage du prélèvement préciputaire opéré par Mme [W], la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que s'il remplissait les conditions relatives à l'existence d'un acte, à l'existence d'une indivision entre les copartageants et à la justification d'une indivision, il ne constituait pas une véritable opération de partage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 746 du CGI et l'article 1515 du code civil. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à Madame [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.