Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500543
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 543 F-B Pourvoi n° F 24-18.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-18.984 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2024), le 20 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société civile immobilière TY Margouillat (la société), un prêt de 283 329 euros.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [C] fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble située à [Localité 4], alors « que lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l'un des cautionnements est annulé ou déclaré inefficace en raison de son caractère disproportionné au regard des facultés de la caution, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l'article 1415 du code civil ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble commun au motif que le fait que le jugement définitif du 18 février 2021 ait dit que la banque ne pouvait se prévaloir de l'acte de cautionnement signé de Mme [C] en raison de son caractère disproportionné n'avait pas remis en cause la validité de ce cautionnement qui n'avait pas été annulé et qui valait toujours consentement exprès de cette dernière au cautionnement de son conjoint, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil. »
Réponse de la Cour 7. Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l'autre conjoint.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.