Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501028
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1028 FS Pourvoi n° T 24-15.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 1°/ La Confédération générale du travail, 2°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, tous deux ayant leur siège au [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 24-15.269 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Safran aircraft engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Défenseure des droits, domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
La Défenseure des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail, et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran aircraft engines, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2024), la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation SNECMA, devenue la société Safran aircraft engines (la société), appartenant au groupe Safran depuis 2004, exerce une activité industrielle et commerciale de conception, développement et production de moteurs pour les avions civils et militaires, les lanceurs spatiaux et les satellites. Elle emploie environ 58 000 personnes, dont en France dans onze sites sur le territoire national environ 12 000 salariés représentés par environ 450 salariés titulaires de mandat de représentation du personnel et soumis à la convention collective de la métallurgie.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La confédération et la fédération font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à prononcer diverses injonctions à l'encontre de la société en vue de la cessation des manquements de cette société en matière de discrimination syndicale, à ce qu'il soit jugé qu'elle est responsable de discrimination syndicale à l'encontre des salariés et anciens salariés de la société élus ou mandatés sous l'étiquette CGT, qu'il sera fait application de la procédure individuelle de réparation, que soit défini le groupe discriminé comme étant celui des salariés et anciens salariés de la société élus ou mandatés connus sous l'étiquette CGT, qu'il soit jugé que les préjudices subis qui devront être réparés seront les préjudices financiers, de retraite, de carrière, le préjudice moral ainsi que le préjudice lié aux pertes de chance, que soit fixé le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement de ce groupe et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices à vingt-quatre mois et qu'il soit ordonné à la société, à sa charge, les mesures de publicité selon les modalités de l'article 826-16 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle non conforme à la Constitution car contraire au principe d'égalité des justiciables devant la loi entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi pour perte de fondement juridique ;
2°/ que les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours ; que les Etats membres sont tenus, en vertu des articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mettre en place un système judiciaire qui garantisse une protection réelle et effective contre la discrimination syndicale ; que suivant l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, "les dispositions spécifiques à l'action de groupe sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 19 novembre 2016" ; qu'en l'espèce, sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a débouté les exposantes de leurs demandes au motif qu'il ne pouvait "être examiné la réalité d'un fait générateur ou d'un manquement qui s'est produit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur l'action de groupe" ; qu'en faisant application d'une telle disposition contraire au principe d'application immédiate des lois de procédure et ayant pour effet, en restreignant leur droit d'accès au juge, de priver les victimes de discrimination syndicale d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, 11, 13, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour 5. D'abord, la décision n° 2024-1123 QPC du 6 février 2025, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la référence « III » figurant au paragraphe II de l'article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, prive de portée la première branche du moyen qui invoque une perte de fondement juridique.
Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 12. La confédération et la fédération font le même grief à l'arrêt, alors : « 5°/ qu'en application de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; que la discrimination de carrière, qui ne désigne pas un fait isolé et précis mais une situation ou une pratique produisant ses effets tout au long de la carrière du salarié, présente un caractère continu ; d'où il suit qu'en refusant, pour apprécier l'existence d'une telle discrimination, d'examiner les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi lesquels continuaient pourtant de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 92, II, de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l'article L. 1134-8 du code du travail, ensemble les articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'en application de l'article L. 1134-8 du code du travail, l'action de groupe en matière de discrimination peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; qu'il s'ensuit que la discrimination de carrière à laquelle il s'agit de mettre fin dans le cadre d'une action de groupe et qui ne désigne pas un fait isolé et précis mais une situation ou une pratique ne peut ainsi, par nature, être appréciée au regard d'un seul fait générateur ou manquement mais doit faire l'objet d'un examen global au vu de l'ensemble des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en jugeant qu'il appartenait au syndicat demandeur de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser la réalité des manquements postérieurs au 20 novembre 2016 et en refusant d'examiner les éléments antérieurs à cette date, la cour d'appel, à qui il appartenait nécessairement d'apprécier la situation de discrimination au regard de l'ensemble des faits présentés par les exposants, a violé l'article 92, II, de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l'article L. 1134-8 du code du travail, ensemble les articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-7 et L. 1134-8 du code du travail, alors applicables, et l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention de la Défenseure des droits, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Safran aircraft engines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran aircraft engines et la condamne à payer à la Confédération générale du travail et à la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.