Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501030
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1030 FS-B Pourvoi n° N 23-10.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La société Vectrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.637 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation.
M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vectrance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [F], de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé par la société Vectrance, société française ayant son siège social à Paris, à compter du 1er mai 2015, et a été affecté auprès de la raffinerie Total-Optara située à Anvers (Belgique).
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen du pourvoi incident qui sont irrecevables et sur le premier moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5. La société Vectrance fait grief à l'arrêt de dire que le droit français est applicable au contrat de travail qualifié de « droit français » ou « international » et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de salaire pour la période du 1er au 24 juillet 2015, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, de la débouter de sa demande tendant à ce que le salarié soit condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de remettre au salarié des bulletins de paie pour les mois de mai à juillet 2015 portant sur la rémunération versée au salarié telle que prévue par le contrat de travail dit « international » et les documents de fin de contrat relatifs à ce même contrat, et ce en conformité avec le droit belge, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ qu'une prestation de travail unique au service d'un seul employeur ne fait naître entre les parties qu'un seul contrat de travail en l'absence de contrat de travail écrit en disposant autrement ; qu'il s'ensuit qu'en cas de litige entre les parties sur la loi applicable à la relation de travail qui n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail écrit, les juges du fond ne peuvent, pour une même prestation de travail, conclure à l'existence de deux contrats de travail distincts entre les mêmes parties soumis à des lois différentes ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que les parties étaient soumises à la fois à un contrat dit "local" régi par la loi belge et à un contrat dit "international" régi par le droit français, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait ''pas d'incohérence de la part de M. [F] à se référer à un seul des deux contrats concernant les obligations réciproques des parties alors que celles-ci sont liées par une unique relation de travail" dès lors que "selon les termes mêmes de l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 posant le principe de la liberté de choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité mais aussi à une partie seulement de leur contrat" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été conclu entre les parties, de sorte que la relation de travail ne pouvait être régie que par une seule loi et qu'elle devait donc rechercher, par application de la règle de conflits de loi appropriée, quelle était la loi applicable à la globalité de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, "le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause" ; que, pour dire que le droit français est applicable au contrat de travail qualifié de "droit français" ou "international", la cour d'appel a relevé qu' "en présence du litige sur la loi régissant les obligations réciproques des parties, il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer, à partir des éléments du dossier, la commune intention des parties à ce sujet, c'est-à-dire, si elles ont entendu ou non soumettre leurs obligations à une législation particulière dans le cadre de la liberté de choix de la loi applicable consacrée par le règlement CE n° 593/2008 en cas de conflit de lois", puis retenu, d'une part, que "la distinction entre contrat "belge" et contrat « international » résulte donc de la volonté expresse, manifeste et non équivoque de l'employeur qui a rédigé les contrats, les a signés, les a adressés au salarié et lui a demandé avec insistance de les lui retourner signés et de l'accord, libre et éclairé, du salarié malgré son refus final de signer les documents pour d'autres causes", d'autre part, que "la rencontre des volontés des parties sur ce point s'étant au surplus concrétisée par le caractère effectif de l'engagement de M. [F] par la société Vectrance pour une prestation de travail et un lieu d'affectation du salarié conformes au contrat « international », moyennant une rémunération décomposée en deux salaires, versée sur deux comptes bancaires différents et ayant donné lieu chaque mois à l'émission de deux bulletins de paie, comme prévu par chacun des contrats « belge » et « international »" ; qu'après avoir observé qu' "une telle distinction ne s'explique que par la volonté commune des parties de soumettre une partie de leurs obligations résultant du contrat dit « international » à une législation autre que celle régissant le contrat dit « belge » ou « de droit belge »", elle a alors estimé que "la loi italienne, loi de la nationalité et de la résidence de M. [F], n'ayant pas été invoquée et la législation belge ayant été expressément exclue du contrat « international », M. [F] est fondé à revendiquer, pour les obligations nées de ce contrat même, l'application de la loi française, selon l'offre de l'employeur rédacteur et signataire de ce document mentionnant par deux fois le choix de la loi française que le salarié n'a jamais contestée sur ce point" ; qu'en statuant ainsi, cependant que, le choix de la loi applicable devant être exprès ou résulter de manière certaine des circonstances de la cause, il n'appartenait pas à la juridiction prud'homale de rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ que le choix de la loi applicable, qui doit être exprès ou résulter de manière certaine des circonstances de la cause, ne peut s'évincer de l'absence de contestation d'une loi proposée par l'une des deux parties ; qu'en relevant que "la loi italienne, loi de la nationalité et de la résidence de M. [F], n'ayant pas été invoquée et la législation belge ayant été expressément exclue du contrat « internationa », M. [F] est fondé à revendiquer, pour les obligations nées de ce contrat même, l'application de la loi française, selon l'offre de l'employeur rédacteur et signataire de ce document mentionnant par deux fois le choix de la loi française que le salarié n'a jamais contestée sur ce point" et que "l'employeur qui a laissé s'exécuter la relation de travail dans ces conditions non contestées par le salarié ne peut plus se rétracter à ce sujet", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un choix exprès ou certain exprimé par les parties, qui ne pouvait résulter de la proposition pour la société Vectrance de l'application de la loi française et de l'absence de contestation, sur ce point, de M. [F], privant sa décision de base légale au regard de l'article 3 du règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. »
Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 3, § 1, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le droit français est applicable au contrat de travail qualifié de « droit français » ou « international » et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont les dispositions sont impératives, dispose, dans son article 11, que "les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre" ; que l'article 11.3 dudit règlement européen précise que "la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre" ; que, pour condamner la société Vectrance à payer à M. [F] une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que "l'établissement de deux contrats de travail distincts a eu pour but, principalement, de garantir au salarié la rémunération nette qu'il réclamait en préservant la société d'une augmentation de ses coûts en faisant échapper une partie du salaire, au moyen d'un contrat dit international, à des cotisations sociales dues en totalité dans le pays du lieu d'exécution du contrat de travail, en application de l'article 11, 3, a), du règlement CE n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale" et que "l'intention manifeste et en toute connaissance de cause de la part de la société Vectrance d'éluder une partie des charges sociales incombant à l'employeur comme au salarié est confirmée par le fait que, d'une part, la société affirme, à juste titre, que M. [F] avait le statut d'expatrié, un tel statut impliquant que le salarié ne relevait pas du régime social de l'Italie ou de la France mais bien de celui de la Belgique, en raison de son lieu de travail, et que, d'autre part, elle invoque le règlement CE n° 883/2004 pour soutenir à tort que le contrat de travail dit « international » est soumis à la loi belge et non française, montrant ainsi qu'elle connaît parfaitement les dispositions dudit règlement" ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé que le salarié était soumis à la législation belge en application de l'article 11.3 du règlement n° 883/2004, elle ne pouvait condamner l'employeur pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail qui impliquait une affiliation du salarié aux organismes sociaux français, la cour d'appel a violé l'article 11 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°/ que l'infraction de travail dissimulé pour dissimulation d'activité salariée réprimée par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée par l'absence volontaire de déclaration préalable à l'embauche, la mention délibérée sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui véritablement exécuté par le salarié ou le défaut intentionnel d'établissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale ; qu'elle ne peut être caractérisée que lorsque l'employeur a tenté d'éluder ses obligations concernant des salariés affiliés ou devant être affiliés à un régime de sécurité sociale français ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Vectrance au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé après avoir pourtant condamné la société Vectrance à la délivrance de bulletins de paie belges, ce dont il résultait que l'employeur n'était pas tenu de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes sociaux français, ni de délivrer des bulletins français, de sorte qu'il ne pouvait pas être condamné pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 11 et 12.3 du Règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail ;
3°/ que le règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont les dispositions sont impératives, dispose, dans son article 11.1, que "les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre" ; que l'article 11.3 dudit règlement européen précise que "la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre" ; qu'en retenant, pour condamner la société Vectrance à payer à M. [F] une indemnité pour travail dissimulé, que "les sollicitations du salarié n'exonèrent pas l'employeur de son obligation impérative de respecter les lois sociales et ne le décharge pas de sa responsabilité en cas de manquement", quand les lois sociales devant être impérativement appliquées en matière de déclaration du salarié auprès des organismes sociaux, de paiement des cotisations et de délivrances de bulletins de paie étaient en application de l'article 11 du règlement n° 883/2004 les dispositions de la loi belge, la cour d'appel a violé l'article 11 du règlement n° 883/2004, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du travail dissimulé n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vectrance à payer à M. [F] la somme de 67 140 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.