Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22501102
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 novembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1102 FS-B Pourvoi n° J 23-20.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.409 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société L'Equité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2023), Mme [O] a été victime le 23 mars 2019 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société l'Equité (l'assureur).
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de juger que l'expert judiciaire, ne pouvait lors de son accédit, sauf au moment de son examen corporel, s'opposer à la présence du représentant légal de l'assureur, régleur au sein de ladite compagnie dûment mandaté pour ce faire, alors que « le secret médical interdit au juge de contraindre un médecin, expert judiciaire, à accepter, lors de son accédit, la présence d'une partie à l'instance non soumise au secret médical, sans l'accord de la personne bénéficiaire du secret ; qu'en l'espèce, pour juger que l'expert judiciaire ne pouvait, lors de son accédit, sauf au moment de son examen corporel, s'opposer à la présence d'un régleur de l'assureur, la cour d'appel a considéré que le principe du contradictoire impliquait qu'il ne pouvait être fait obstacle à la présence du représentant légal de l'assureur, sauf au moment de l'examen médical de la victime ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'opposait à la présence du régleur de la compagnie d'assurance, dès le début ou tout au long de l'expertise dont le seul objet est la manipulation d'informations couvertes par le secret, laquelle était représentée par son médecin-conseil et son avocat, la cour d'appel a violé les articles R. 4127-4 du code de la santé publique, 226-13 du code pénal, et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 160 et 161 du code de procédure civile que les parties, qui sont convoquées à une mesure d'instruction réalisée par un technicien, peuvent se faire assister lors de l'exécution de cette mesure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.