Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501354
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-84.389 FS-B N° 01354 ODVS 12 NOVEMBRE 2025 REJET IRRECEVABILITE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2025 M. [I], Mmes [KI], [Z], [OM], M. [WF], Mmes [RH], [JT], MM. [YH], [T], Mmes [GX], [Y], MM. [HR], [VL], [CX], [AL], [PG], [NA], Mme [WV], MM. [JX], [V], [GA], Mmes [P], [LN], [R], M. [WR], Mmes [B], [E], [FW], [RL], M. [L], Mme [SI], MM. [D], [EZ], [CO], [ZY], Mmes [OB], [DW], [NP], [FG], [VE], MM. [AM], [JD], [GP], [CF], Mmes [HB], [XK], [SM], [HF], M. [HM], Mmes [SU], [PW], [FK], MM. [DK], [DY], Mme [LZ], MM. [YD], [TZ], [MW], [VU], Mmes [WB], [VP], [VA], MM. [S], [UO] [XC], [NU], [UK], [ZI], [LV], Mme [XS], M. [LF], Mmes [SY], [H], [EJ], M. [LJ], Mmes [IS], [OR], MM. [MO] [RD], [EV] [RD], Mme [MK] [RD], MM. [RT] [RD], [NL], [SE], Mmes [IG], [TJ], M. [C], Mme [AK], MM. [GE], [KE], Mme [N], M. [YX], Mme [DC], MM. [ZU], [XG], [A], Mmes [UT], [OV], MM. [F], [X], Mmes [PS], [YT], MM. [TN], [IC], Mme [JH], MM. [IW], [ZM], [YL], Mme [U], MM. [M], [G], [XW], [K], [GL], Mmes [UD], [J] [OF], MM. [IN] [OF], [KM], [NE] [EN], Mmes [BL] [EN], [FO], le syndicat [12], le syndicat de l'enseignement supérieur [2] et l'association [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre l'université [9], l'université [10] et [5] des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger d'autrui et omission de porter secours, a, notamment, partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [KY] et Mme [PC], les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [KU], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'université [11], les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [TC] [W], et les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [RX], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Wyon, Mmes Piazza, Goanvic, M. de Lamy, Mmes Hairon, Jaillon, Clément, M. Busché, Mme Carbonaro, M. Vouaux, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, MM. Leblanc, Gillis, Mme Chafaï, MM. Michon, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour [UO] [XC] 6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [UO] [XC] est décédé le [Date décès 1] 2003.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et rejeté la demande d'infirmation aux fins de renvoi du dossier aux magistrats instructeurs pour qu'ils poursuivent l'information, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, les causes d'extinction de l'action publique sont la mort du prévenu (ce qui implique que celui-ci soit une personne physique), la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ; que ne figure pas, parmi ces causes légales d'extinction de l'action publique, le regroupement d'un établissement public, préalablement mis en examen, avec un autre établissement public par fusion au sein d'une nouvelle structure qui n'est qu'une continuation, sous une nouvelle dénomination, desdits établissements publics dont elle assure les activités, leurs biens, droits et obligations lui étant dévolus ; qu'au cas présent, pour confirmer le non-lieu à l'égard des universités [9] et [10] mises en examen, « en raison de l'extinction de l'action publique », l'arrêt attaqué a jugé que « les opérations de fusion entre divers établissements universitaires et concernant plus particulièrement les universités [9] et [10] mises en examen, organisées par les décrets de 2017 et 2019 précités, ont entraîné la disparition de leur personnalité juridique, à compter du 1er janvier 2018 pour [9], à compter du 1er janvier 2020 pour [10] ; que si la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré le 25 novembre 2020 (n° 18-86.955) un revirement de jurisprudence concernant la question du transfert de la responsabilité pénale d'une personne morale de droit privé en cas de fusion absorption d'une société à une autre, cette jurisprudence ne s'applique, sauf fraude à la loi, qu'à compter des fusions absorptions opérées à compter du 25 novembre 2020, et n'est pas applicable aux personnes morales de droit public ; qu'en l'espèce, aucune fraude n'est alléguée par les parties et ne résulte des éléments de la procédure » ; qu'en statuant ainsi, d'abord en invoquant de façon inopérante l'application post-active d'un revirement de jurisprudence relatif aux seules fusions absorptions des sociétés anonymes relevant de la directive n° 2017/1132 du 14 juin 2017 (tout en constatant, à juste titre, que ledit revirement n'est pas applicable aux universités mises en cause dans la présente espèce), mais ensuite en retenant, au bénéfice des universités [9] et [10] et des établissements publics qui en sont la continuation manifeste sous une autre dénomination (« [11] » et « Université [6] »), une cause d'extinction de l'action publique non prévue par la loi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (à savoir que : les universités n'étaient pas des personnes physiques susceptibles de décéder et qu'elles étaient par ailleurs mises en examen antérieurement aux opérations de « regroupement » dans de nouveaux établissements se « substituant » à elles, « assurant leurs activités » et auxquels étaient « dévolus leurs biens, droits et obligations », de sorte que la poursuite de l'information judiciaire contre ces nouvelles structures en étant l'émanation-continuation était prévisible et possible), a méconnu le sens et la portée des articles 6, 177 et 212 du code de procédure pénale, ensemble les décrets n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université [11] et n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant création de l'université [6] et approbation de ses statuts. »
Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé pour [UO] [XC] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par les autres demandeurs :
Le REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.