Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500718
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 718 F-B Pourvoi n° H 24-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 Le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.984 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2024 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 27 mai 2024), M. [Z], commissaire de justice, a établi, en faveur de la conjointe d'un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d'une procédure de divorce.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le président de la CRCJ fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; que la Cour nationale de discipline des commissaires de justice connait des appels formés contre les jugements de la chambre de discipline des commissaires de justice ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ni du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 que la décision rendue par la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre une mesure de rappel à l'ordre prise en application de l'article 6 de l'ordonnance susvisée, le soit en dernier ressort ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par le président de la chambre régionale des commissaires de justice, qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel d'une décision rendue sur le recours formé contre une mesure administrative de rappel à l'ordre, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et violé les articles 11 de l'ordonnance et 39 du décret susvisés, ensemble l'article 543 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 6 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 et 543 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2024, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l'appel formé par le président de la CRCJ contre l'ordonnance du 24 février 2024 ;
Dit que l'instance se poursuivra devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Nancy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.