Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500557
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 557 FS-B+R Pourvoi n° B 23-22.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Entraide funéraire, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.932 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4], société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entraide funéraire, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4], et l'avis de Mme Texier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Michel-Amsellem, Mme Tréfigny, M. Bailly, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mme Comte, Mme Bessaud, Mme Bellino M. Regis, Mme Jallut, Mme de Naurois conseillers référendaires, Mme Texier, avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), la société Entraide funéraire exerce une activité de pompes funèbres.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Entraide funéraire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que toute atteinte caractérisée au principe de laïcité constitue un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que la question relative à l'application des principes de laïcité et de neutralité aux sociétés de pompes funèbres supposait un débat de fond, quand les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé, et que le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public, la cour d'appel a violé le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution, l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;
2°/ que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que le trouble ne peut être qualifié de manifeste alors même que la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4] établit que d'autres sociétés funéraires se revendiquent d'une confession religieuse sous des intitulés du type pompes funèbres israélites", pompes funèbres musulmanes", quand le caractère exceptionnel n'est pas une condition du trouble manifestement illicite, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;
3°/ que la licéité de la dénomination sociale ou de l'enseigne n'est pas contrôlée par le représentant de l'État dans le département pour l'octroi de l'habilitation aux entreprises exerçant le service des pompes funèbres ; qu'en relevant que, si la mention dans les noms des entreprises d'une confession religieuse pour le service extérieur des pompes funèbres provoquait un trouble manifestement illicite, les services préfectoraux n'auraient pas accordé les habilitations aux nombreuses sociétés existantes", la cour d'appel a violé l'article L. 2223-23 du code des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour 4. Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entraide funéraire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entraide funéraire et la condamne à payer à la société Service catholique des funérailles d'[Localité 3] et [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.