Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500573
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 573 F-B Pourvoi n° W 24-17.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société SIT Service industriel de tuyauterie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], intervenant tant en son nom propre qu'en qualité de la société absorbante de la société Berre du fait de la fusion avec apport de patrimoine avec effet au 30 avril 2023, a formé le pourvoi n° W 24-17.250 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Robert Bas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société SIT Service industriel de tuyauterie, intervenant tant en son nom propre qu'en qualité de la société absorbante de la société Berre du fait de la fusion avec apport de patrimoine avec effet au 30 avril 2023, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Robert Bas, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2024), reprochant à la société Robert Bas des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, les sociétés SIT Service industriel de tuyauterie (la société SIT) et Berre, appartenant au groupe SIT, ont, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, saisi par voie de requête le président d'un tribunal de commerce d'une demande de mesure de constat à exécuter dans les locaux de la société Robert Bas.
Examen des moyens Sur le premier moyen 8. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l'audience publique du 2 avril 2025, où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La société SIT, agissant tant en son nom qu'en qualité de société absorbante de la société Berre, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de mainlevée du séquestre présentée par les sociétés SIT et Berre, alors « que, lorsqu'à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès, il est fait état ou demandé la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué qu'elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, ordonner des mesures tendant à protéger le secret des affaires, et notamment la mise sous séquestre des éléments saisis à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction in futurum ; qu'ensuite, le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre ; qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 18 mai 2022, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a autorisé les sociétés SIT et Berre à faire procéder à différentes mesures d'instruction in futurum à l'encontre de la société Robert Bas, "sans que puisse être opposé le secret des affaires" et donné en conséquence pour mission à l'huissier instrumentaire de conserver toutes les pièces recueillies en son étude et d'en être séquestre ; que le juge des requêtes ayant ainsi ordonné une mesure de séquestre afin de protéger le secret des affaires de la société Robert Bas, la levée totale ou partielle de cette mesure pouvait être sollicitée par les parties au cours de l'instance en rétractation introduite devant le juge des référés, peu important que le juge des requêtes ait ordonné la mesure de séquestre à la demande des sociétés SIT et Berre et non d'office ; qu'en décidant cependant que "les dispositions des articles R. 153-1 et suivants du code de commerce n'ont pas en l'espèce vocation à s'appliquer, dès lors que le premier juge saisi n'a pas ordonné d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires", la cour d'appel a violé les articles L. 153-1 et R. 153-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu l'article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce :
Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du 6 février 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre et, statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de mainlevée du séquestre présentée par les sociétés SIT et Berre, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du 6 février 2023 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre des éléments et pièces placés sous séquestre auprès de l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance du 18 mai 2022 et autorisé leur communication aux sociétés SIT et Berre, à l'exclusion des documents obtenus en exécution de la mesure d'instruction au titre d'un débauchage déloyal et d'un détournement de clientèle s'agissant des clients Pernod-Ricard et Evian qui doivent être restitués à la société Robert Bas et dont les sociétés Berre et SIT ne peuvent se prévaloir ;
Condamne la société Robert Bas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Robert Bas et la condamne à payer à la société SIT Service industriel de tuyauterie, tant en son nom propre qu'en qualité de société absorbante de la société Berre, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.