Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501045
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1045 FS-B Pourvoi n° Y 24-16.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Antenne Réunion télévision, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-16.723 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024, rectifié le 14 février suivant, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Antenne réunion télévision, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 8 et 14 février 2024), M. [K] a été engagé par la société Antenne Réunion télévision le 1er janvier 1994 en qualité de reporter d'images avant d'exercer les fonctions de chef d'édition.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les « fins de non-recevoir » tirées de la prescription de l'action et de l'inapplicabilité de la clause de cession et de dire que l'application des articles L. 7112-3, L. 7112-4 et L. 7112-5 du code du travail au profit du salarié est fondée, de le condamner à lui payer une indemnité de licenciement correspondant à ses quinze premières années d'ancienneté et des dommages-intérêts pour préjudice moral et à lui remettre l'attestation France travail portant comme motif de la rupture l'application de la clause de cession, un certificat de travail rectifié et un solde de tout compte, alors « qu'en application de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : cession du journal ou du périodique ; que l'application de cette disposition est expressément réservée aux journalistes employés dans un journal ou un périodique, à l'exclusion des agences de presse et des entreprises d'audiovisuel ; que ce texte exorbitant du droit commun est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, la société Antenne Réunion télévision faisait valoir que M. [K] ne pouvait se prévaloir du bénéfice de ce texte car il ne concerne que la cession d'un journal ou d'un périodique, ce qui n'est pas le cas de la société Antenne Réunion télévision qui est une société de télévision ayant une activité audiovisuelle relevant de chaînes thématiques ; qu'en jugeant au contraire ''qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction quant aux droits des journalistes professionnels quant au bénéfice du texte de l'article L. 7112-5 du code du travail et qu'il est donc applicable aux entreprises de communication audiovisuelle, telle que la société Antenne Réunion télévision'', la cour d'appel, qui a interprété extensivement le cadre strict de cette disposition dérogatoire au droit commun du code du travail, a violé, par excès de pouvoir, l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du titre intitulé « journalistes professionnels ».
Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'application des articles L. 7112-3, L. 7112-4 et L. 7112-5 du code du travail au profit du salarié est fondée, de le condamner à lui payer une indemnité de licenciement correspondant à ses quinze premières années d'ancienneté et des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'à lui remettre l'attestation France travail portant comme motif de la rupture l'application de la clause de cession, un certificat de travail rectifié et un solde de tout compte, alors : « 1°/ que selon l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables au journaliste professionnel démissionnaire, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique, ce que le juge doit vérifier et constater ; qu'en l'espèce, la lettre de démission était ainsi rédigée : ''Je soussigné, [P] [K], employé par la société Antenne Réunion, demande par la présente lettre, la fin du contrat de travail en CDI, qui me lie à Antenne Réunion, et ce, en raison de la cession de l'entreprise au groupe Oceinde. A ce titre, j'entends bénéficier de la clause de cession et des dispositions prévues par l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail'', ce dont il résulte que le motif de rupture invoqué était exclusivement la cession de l'entreprise audiovisuelle relevant des chaînes thématiques ; qu'après avoir elle-même constaté que la lettre de rupture visait ''la seule cession capitalistique de la société Antenne Réunion télévision au groupe Oceinde, à l'exclusion de tout autre fait'', la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'elle était motivée par ''la cession du journal ou du périodique'' aurait dû en déduire qu'en l'absence de visa à ce motif légal précis M. [K] n'était pas en droit de se prévaloir, au-delà du délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, du bénéfice de l'article L. 7112-5, 1° ; qu'en jugeant le contraire, elle a violé, ensemble, les textes précités ;
2°/ que l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ce que les juges du fond doivent vérifier et ils doivent caractériser l'existence d'un lien de causalité entre celle-ci et la démission ; qu'en l'espèce, M. [K] avait motivé sa démission par la cession de l'entreprise Antenne Réunion télévision et invoqué, dans ses conclusions de première instance, le départ de M. [N], directeur général de la société quand ce départ était sans rapport avec la cession du 31 mars 2017 et avait entraîné seulement un changement de dirigeant, de sorte que M. [K] confondait manifestement la clause de cession et la clause de conscience de l'article L. 7112-5, 3°, du code du travail ; qu'en énonçant sur ce point que ''le départ de M.
D, ancien PDG, n'a été évoqué que comme un fait et non comme l'affirmation d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique qui aurait créé, pour le journaliste, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux'' avant de considérer qu' ''au vu de la lettre de rupture de son contrat, M. [K] ayant visé expressément la cession capitalistique de la société Antenne Réunion télévision au groupe Oceinde, à l'exclusion de tout autre motif, a bien établi un lien de causalité à ce titre entre la rupture de son contrat et la cession de la société Antenne Réunion télévision'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. [K] lui-même avait invoqué, pour justifier la rupture de son contrat, le départ de M. [N] de l'entreprise en février 2019, fait étranger à la seule cession de la société Antenne Réunion télévision survenue en mars 2017, puisqu'il s'en déduisait que l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat et la cession n'était pas établi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail ;
3°/ que pour octroyer le bénéfice de l'article L. 7112-5 1° du code du travail au journaliste professionnel démissionnaire, les juges du fond doivent vérifier et caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal, en particulier lorsque cette dernière est intervenue depuis plusieurs années ; qu'en l'espèce, la société Antenne Réunion télévision faisait valoir que pendant plus de deux ans après la cession de la chaîne de télévision, M. [K] avait continué à exercer ses fonctions de chef d'édition, sans faire état de la moindre difficulté et que sa démission était en réalité liée à l'existence de problèmes familiaux particulièrement importants, pour lesquels il avait sollicité à plusieurs reprises des congés en qualité de proche aidant qu'il avait lui-même évoqués dans ses conclusions de première instance ; qu'en se bornant à affirmer ''qu'au vu de la lettre de rupture de son contrat, M. [K] ayant visé expressément la cession capitalistique de la société Antenne Réunion télévision au groupe Oceinde, à l'exclusion de tout autre motif, a bien établi un lien de causalité à ce titre entre la rupture de son contrat et la cession de la société Antenne Réunion télévision'' sans vérifier in concreto ni caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la démission et la cession de la chaîne de télévision, au regard du contexte dans lequel était intervenue sa démission, plus de deux ans après la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail. »
Réponse de la Cour 14. Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession de l'entreprise de communication au public par voie électronique au service de laquelle il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antenne Réunion télévision aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antenne Réunion télévision et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.