Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501046
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1046 FS-B Pourvoi n° N 24-10.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Aegis Pharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-10.733 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Aegis Pharma, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur des ventes par la société Aegis Pharma le 8 janvier 2018.
Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première à quatrième branches et en ses sixième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte du 18 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et pour non-respect du droit au repos ainsi qu'à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'avantages en nature pour les mois d'octobre et novembre 2018 et d'indemnité de congés payés afférents, alors « que l'interdiction pour l'employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine civile, n'impose pas que le jour de repos lui soit accordé au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs, mais impose qu'il lui soit accordé à l'intérieur de chaque semaine civile ; qu'en jugeant que l'employeur aurait méconnu le droit au repos hebdomadaire du salarié aux motifs que sur une période globale de deux semaines civiles, le salarié avait travaillé onze jours consécutifs entre le 3 avril 2018 et le 13 avril 2018, puis douze jours consécutifs entre le 3 septembre et le 14 septembre 2018, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si, pour chaque semaine civile, le salarié s'était bien vu accorder ou non un jour de repos, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé l'article L. 3132-1 du code du travail et, par voie de conséquence, les articles L. 1231-1 du code du travail et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation prononcée sur le second moyen pris en sa cinquième branche est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des avantages en nature pour les mois d'octobre et novembre 2018, outre congés payés afférents, que la critique formulée par ce moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la prise d'acte du 18 novembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 novembre 2018, condamne la société Aegis Pharma à payer à M. [O] 2 000 euros au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents, 1 562,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 500 euros au titre du non-respect du droit au repos, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aegis Pharma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.