Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501047
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1047 FS-B Pourvoi n° V 24-14.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-14.259 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié chez M. et Mme [V] [P], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de M. [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2024), M. [P] a été engagé en qualité de matelot par M. [N], armateur à la pêche artisanale, suivant contrat d'engagement maritime aux fins de pourvoir au remplacement, à compter du 13 août 2015, de M. [I].
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude, d'indemnité compensatrice, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la cessation définitive d'activité du salarié remplacé entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée conclu en remplacement du salarié absent ; que ce n'est que si le salarié continue de travailler au-delà du terme parce que l'employeur a omis de l'informer de la cessation définitive d'activité du salarié remplacé que le salarié peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que ''La production de la lettre de licenciement de M. [I] datée du 25 juillet 2017, du certificat de travail établi par M. [N] qui mentionne une date de fin de contrat identique et de son relevé de service lequel ne mentionne plus aucun service au-delà du 11 juillet 2017 établissent le caractère définitif de la rupture de son contrat de travail de M. [I] avec son employeur'', a cependant jugé que ''M. [N], employeur, n'ayant pas informé M. [P] de cette rupture du contrat du salarié remplacé pendant plus de deux années, ni adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, il a maintenu M. [P] dans les liens d'un contrat de travail lequel s'étant poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée'' ; qu'en statuant ainsi quand il n'était pas contesté que le contrat de travail de M. [P] était, à la date du licenciement de M. [I], suspendu depuis son accident du travail intervenu le 23 septembre 2015 et que M. [P] n'avait jamais retravaillé après le terme de son contrat le 25 juillet 2017, de sorte que le seul fait que l'employeur ne l'ait pas informé du licenciement de M. [I] ne pouvait justifier la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 5542-45 du code des transports et L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail ;
2°/ que l'absence de remise des documents de fin de contrat au terme du contrat à durée déterminée ne justifie pas la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que ''M. [N], employeur, n'ayant pas informé M. [P] de cette rupture du contrat du salarié remplacé pendant plus de deux années, ni adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, il a maintenu M. [P] dans les liens d'un contrat de travail lequel s'étant poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée'', quand le fait que l'employeur n'ait pas adressé les documents sociaux de fin de contrat avant le 25 janvier 2020 était un motif impropre à justifier la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5542-45 du code des transports et L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée postérieurement à son exécution, la relation contractuelle se trouve rompue de fait à la date du premier jour suivant celui où l'employeur, qui s'estimait à tort lié au salarié par un contrat à durée déterminée venu à échéance, a cessé d'exécuter le contrat ; qu'en l'espèce, M. [N] soutenait qu' ''en octobre 2019, M. [P] a ainsi pris acte de la rupture d'un contrat de travail qui n'était plus en cours d'exécution depuis plusieurs années'' et que ''Dès lors, en application de l'arrêt ci-dessus, quand bien même la demande de requalification du CDD de M. [P] en contrat à durée indéterminée serait accueillie, il serait débouté des demandes afférentes à la prise d'acte et aux rappels de salaires en 2019, son contrat n'étant alors plus en exécution'' ; qu'en jugeant que le contrat avait été rompu à la date de la prise d'acte de M. [P] le 30 octobre 2019, sans rechercher si le contrat n'avait pas été rompu de fait à la suite de la cessation d'activité définitive de M. [I] le 25 juillet 2017, l'employeur ayant alors cessé de l'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que la prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue postérieurement à une lettre de l'employeur informant le salarié de la rupture du contrat de travail est sans objet ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir qu'il avait adressé au Conseil du salarié le 4 juillet 2019 une lettre dans laquelle il exposait que compte tenu du licenciement de M. [I], le contrat de M. [P] avait cessé depuis cette date et que M. [P] ne faisait donc plus partie des effectifs depuis pratiquement deux ans ; qu'en jugeant que le contrat avait été rompu à la date de la prise d'acte de M. [P] le 30 octobre 2019, sans rechercher si le contrat n'avait pas été rompu à tout le moins à la date de réception de ce courrier du 4 juillet 2019, de sorte que la prise d'acte intervenue postérieurement était sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;