Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500578
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme SCHMIDT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 578 FS-B Pourvoi n° R 23-12.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Wave Maritime Ltd, société de droit des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), a formé le pourvoi n° R 23-12.250 contre l'arrêt N°RG 20/01365 rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chantier naval Couach CNC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 3°/ à la société Chipe Production Corporation Panama, dont le siège est [Adresse 6] (Panama), 4°/ à la société Chipe Limited, 5°/ à la société Rinella Maritime Limited, société de droit maltais, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 8] (Malte), 6°/ à la société Yachting Lodge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la Selarl François Legrand, representée par M. [S] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Couach, défendeurs à la cassation.
La société Chantier naval Couach a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wave Maritime Ltd, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Chantier naval Couach CNC, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, M. Bailly, conseillers, M. Boutié, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Wave Maritime Ltd. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], les sociétés Chipe Production Corporation Panama, Chipe Limited, Rinella Maritime Limited, Yachting Lodge et Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Couach.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 6 septembre 2022), par un jugement du 17 juin 2009, les actifs de la société Couach, en liquidation judiciaire, ont été cédés à la société Chantier naval Couach CNC (la société Couach CNC), contrôlée par la société Crane, dont les actionnaires se sont engagés à apporter en compte courant la somme minimale de 13,5 millions d'euros bloquée pour une durée de deux années. Ces actifs comprenaient un navire en cours de construction commandé par M. [H] par l'intermédiaire de la société de droit maltais Dussen Boat.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 15. La société Couach CNC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en restitution, alors « que le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; que l'action en revendication d'un bien faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété destinée à garantir le paiement de la créance n'est pas soumise au régime de prescription applicable à la créance principale qui dépend de la nature de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action de la société Couach CNC en revendication d'un navire qu'elle avait construit et vendu à la société Chipe Production Corporation, fondée sur la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de vente du 1er juin 2011, ce contrat "en cas de non-paiement total du yacht", était soumise au régime de prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a énoncé que la restitution du bien dont la propriété a été retenue par l'effet de la clause à titre de garantie du paiement de l'obligation constituant la contrepartie de l'effet translatif du contrat, ne peut découler que d'une inexécution, totale ou partielle, par le débiteur de son obligation de paiement ; l'extinction de la créance, dont la propriété réservée constitue l'accessoire, emporte ainsi transfert de la propriété lorsque l'événement ayant provoqué l'extinction de la créance et donc, le transfert de propriété, est le paiement de l'obligation, abstraction faite de situations particulières dans lesquelles la créance du prix se trouve éteinte pour une cause autre que le paiement ; que la cour d'appel a considéré que "la restitution du bien vendu sous réserve de propriété n'est alors que la conséquence de l'inexécution par le débiteur de son obligation de paiement qui empêche le transfert de propriété de s'opérer ; pour obtenir la restitution du bien le créancier de l'obligation de paiement doit dès lors établir l'inexécution de celle-ci, ce dont il résulte que la mise en jeu de la clause de réserve de propriété dépend du succès de l'action visant à faire juger que l'obligation de paiement n'a pas été remplie ; la réserve de propriété n'étant que l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement, la demande de restitution du bien est nécessairement soumise à la même prescription que l'action relative à la créance garantie" ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en revendication exercée par la société Couach CNC, qui était fondée non sur la créance garantie mais sur le droit de propriété que les parties à la vente avaient convenu de lui réserver, était imprescriptible, de sorte que la société Couach CNC était recevable à revendiquer son bien nonobstant l'éventuelle irrecevabilité de l'action en exécution de la créance garantie, la cour d'appel a violé les articles 544, 2224, 2227 et 2367 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2367 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'action de la société chantier naval Couach en restitution du navire [5] entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Chantier naval Couach à payer à la société Wave Maritime Ltd la somme de 306 800 euros en réparation des préjudices subis résultant de la saisie conservatoire du navire [5] du 10 avril 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. »
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Couach, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
Condamne la société Wave Maritime Ltd aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wave Maritime Ltd et la condamne à payer à la société Chantier naval Couach CNC la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.