Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501082
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-B Pourvoi n° E 24-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ La société Saur, société par actions simplifiée, 2°/ la société Stereau, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 3°/ la société Asur analyses et mesures, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 4°/ la société CISE TP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 5°/ la société Hydroservices de l'Ouest, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 26], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 6°/ la Société des eaux de la presqu'île guerandaise, société anonyme, 7°/ la société SEPIG Atlantique eau, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 16], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 8°/ la Compagnie des eaux de [Localité 25], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 9°/ la société Gestion pour l'environnement de [Localité 23], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 10°/ la société Ecostation, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 11°/ la société Agglopole Provence assainissement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 12°/ la société Gestion de l'assainissement du Valenciennois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 13°/ la société ACCM assainissement, société par actions simplifiée unipersonnelle, 14°/ la société ACCM eau, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 6], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 15°/ la société Service des eaux [Localité 19], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 17], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 16°/ la société Saint Aff'o, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 24], constituant ensemble l'UES du groupe Saur,
17°/ la société Eau de Garonne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 18], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 18°/ la société Eau de [Localité 20]-assainissement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 15], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 19°/ la Compagnie d'environnement [Localité 25] Atlantique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 20°/ la société Marneo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 21°/ la société O'Périgord nontronnais, société d'économie mixte à opération unique, dont le siège est [Adresse 21], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 22°/ la société Nijhuis Saur industries France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 23°/ la Société de l'eau potable [Localité 25] Atlantique,société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, 24°/ la société Saur Sud Loire, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16], constituant ensemble l'UES du groupe Saur, ont formé le pourvoi n° E 24-16.430 contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal de proximité de Vanves (contentieux socio-professionnel), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [M], 2°/ à Mme [K] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFE-CGC-SCMDE, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat CGT Saur-fédération CGT des services publics, dont le siège est [Adresse 14], 5°/ au syndicat SUD solidaires commerces et services RAA, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 12], 7°/ au syndicat SNPEA-CFDT, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ au syndicat Force ouvrière des salariés groupe Saur, dont le siège est Union départementale FO du Gard, [Adresse 13], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Saur, Stereau, Asur analyses et mesures, CISE TP, Hydroservices de l'Ouest, Société des eaux de la presqu'île guerandaise, SEPIG Atlantique eau, Compagnie des eaux de [Localité 25], Gestion pour l'environnement de [Localité 23], Ecostation, Agglopole Provence assainissement, Gestion de l'assainissement du Valenciennois, ACCM assainissement, ACCM eau, Service des eaux [Localité 19], Saint Aff'o, Eau de Garonne, Eau de [Localité 20]-assainissement, Compagnie d'environnement [Localité 25] Atlantique, Marneo, O'Périgord nontronnais, Nijhuis Saur industries France, Société de l'eau potable [Localité 25] Atlantique et Saur Sud Loire, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], Mme [X] et du syndicat CFE-CGC-SCMDE, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves, 3 juin 2024), l'unité économique et sociale Eau du groupe Saur (l'UES), créée par un accord collectif du 11 mars 1998, compte, depuis un accord collectif du 7 juillet 2023, vingt-quatre sociétés : les sociétés Saur, Stereau, Asur analyses et mesures, CISE TP, Hydroservices de l'Ouest, Société des eaux de la presqu'île guérandaise, SEPIG Atlantique eau, Compagnie des eaux de [Localité 25], Gestion pour l'environnement de [Localité 23], Ecostation, Agglopole Provence assainissement, Gestion de l'assainissement du Valenciennois, ACCM assainissement, ACCM eau, Service des eaux [Localité 19], Saint Aff'o, Eau de Garonne, Eaux de [Localité 20]-assainissement, Compagnie d'environnement [Localité 25] Atlantique, Marneo, O'Périgord nontronnais, Nijhuis Saur industries France, Société de l'eau potable [Localité 25] Atlantique et Saur Sud Loire.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de déclarer la société Saur Sud Loire irrecevable en son intervention volontaire pour les contestations engagées au sujet des désignations effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC, alors « que la saisine du tribunal judiciaire par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation de la désignation d'un délégué syndical interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2324-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance dont les demandes tendent aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, il est constant que les vingt-trois sociétés qui constituaient alors l'UES eau du groupe Saur ont saisi le tribunal judiciaire, par requête du 22 juin 2023, en vue de l'annulation des désignations de M. [M] et de Mme [X] en qualité respectivement de délégué syndical central et de déléguée syndicale d'établissement, de sorte que toutes les autres parties intéressées pouvaient intervenir à l'instance pour former des demandes identiques ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de la société Saur Sud Loire dans l'instance engagée par les sociétés appartenant à l'UES Eau du groupe Saur par requête en date du 22 juin 2023, au motif erroné que son intervention est une intervention à titre principal, ce qui signifie qu'elle ne peut agir que si elle a personnellement le droit d'agir, et qu'à la date des débats, le 22 avril 2024, elle se trouve hors délai pour contester les désignations de M. [M] et Mme [X] en date du 6 juin 2023, cependant que la saisine du tribunal judiciaire le 22 juin 2023, par les vingt-trois sociétés qui constituaient alors l'UES avait interrompu le délai de forclusion à l'égard des autres parties, et notamment de la société Saur Sud Loire dont les demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir l'annulation des désignations du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2324-24 et R. 2324-25 du code du travail, ensemble par fausse application les articles 329 et 330 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-8, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et l'article 32 du code de procédure civile :
Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de les débouter de leurs prétentions en annulation des désignations effectuées les 6 juin 2023 et 3 juillet 2023 par le syndicat CFE-CGC concernant M. [M] et Mme [X], alors « que le chef d'entreprise ne peut, pas plus que les salariés qui lui sont assimilés, être élu aux fonctions de représentant du personnel, ni désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ou l'unité économique et sociale auquel l'entreprise appartient ; que le gérant unique d'une société à responsabilité limitée est le représentant légal de cette société et titulaire des pouvoirs d'employeur des salariés de cette société, ce qui lui donne la qualité de chef d'entreprise ; qu'en conséquence, un salarié de l'une des sociétés composant une unité économique et sociale ne peut être désigné en qualité de délégué syndical central de cette UES s'il exerce parallèlement le mandat de gérant de l'une des sociétés composant cette unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [M], qui est salarié de la société Saur, a été nommé, en 2014, au mandat de gérant unique de la SARL Asur analyses et mesures, qui fait partie de l'UES Saur groupe Eau, et qu'il exerce effectivement ce mandat social depuis cette date ; qu'en jugeant néanmoins que sa fonction de gérant de la société Asur analyses et aesures ne le rend pas inéligible aux élections professionnelles de l'UES Eau du groupe Saur, ni ne lui interdit d'être désigné délégué syndical central de cette UES, aux motifs inopérants que les sociétés demanderesses n'ont pas soutenu que M. [M] était titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité, que M. [M] n'a pas représenté le chef d'entreprise devant le comité social et économique et que "les fonctions exercées par Monsieur [U] [M] ne permettent pas de l'assimiler à un chef d'entreprise", cependant que le mandat social détenu par M. [M], qui lui conférait la qualité de chef d'entreprise, le rendait inéligible sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il pouvait être assimilé au chef d'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-9 et L. 2143-5 du code du travail, l'article L. 223-18 du code du commerce, ensemble le droit à participation garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-19 du code du travail et l'article L. 223-18 du code de commerce :
Portée et conséquences de la cassation 21. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances, déclare nulles et de nul effet les requêtes déposées les 27 juin et 9 août 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE et rejette la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation, le jugement rendu le 3 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Vanves ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Saur Sud Loire recevable en son intervention volontaire pour la contestation des désignations effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE ;
Annule les désignations, effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE, de M. [M] en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et social Eau du groupe Saur et de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Siège/Stereau et celles, effectuées le 5 juillet 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE, de M. [M] en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et social Eau du groupe Saur à compter du 5 juillet 2023 à 20h01 pour une durée indéterminée et de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale centrale temporaire de l'unité économique et social Eau du groupe Saur pour la journée du 5 juillet 2023 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles formées devant le tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.