Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501086
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-B Pourvoi n° M 24-17.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant son établissement secondaire [Adresse 4], 2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 24-17.356 contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 7], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de M. [V], de Mmes [R] et [H], et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2024), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l'unité économique et sociale Orange (l'UES), qui comporte quinze établissements distincts, dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement, dont celui de la direction Orange Ile-de-France (l'établissement), au sein duquel les élections des membres du comité social et économique se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour. A l'issue du premier tour, le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d'au moins 10% des suffrages exprimés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la désignation, en date du 1er mars 2024, de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical, alors « qu'un syndicat représentatif ne peut désigner l'un de ses adhérents comme délégué syndical qu'à la condition qu'aucun des candidats qu'il a présentés aux élections n'ait obtenu au moins 10% des suffrages, qu'il ne reste plus dans l'entreprise ou dans l'établissement de candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages ou bien encore que tous les candidats qu'il a présentés et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages aient préalablement renoncé par écrit à être désigné délégué syndical ; qu'un salarié qui a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer au cours de son mandat à être désigné délégué syndical s'il ne démissionne pas en même temps de ce mandat ; qu'en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite à être désigné délégué syndical émise par un salarié qu'il a préalablement désigné comme délégué syndical et qui n'a pas manifesté la volonté de démissionner de ce mandat ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les désignations de trois adhérents du syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical n'étaient pas régulières, dès lors que tous les candidats présentés par le syndicat CFE-CGC ayant obtenu au moins 10% des suffrages aux élections n'avaient pas valablement renoncé, avant ces désignations, à la possibilité d'être désigné délégué syndical ; qu'elles faisaient valoir, à cet égard, que "les délégués syndicaux ne pouvaient pas renoncer au droit d'être désigné délégué syndical alors même qu'au moment de leur renonciation, ils avaient déjà été désignés comme tel et bénéficiaient de leur mandat syndical" ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les désignations du 1er mars 2024 de trois adhérents en qualité de délégué syndical étaient régulières, que le syndicat CFE-CGC produit 70 renonciations, dont les dates sont antérieures au 1er mars 2024, dont celles des salariés préalablement désignés, sans s'expliquer sur la validité des renonciations émises par des salariés désignés en qualité de délégué syndical, dont le mandat était toujours en cours lors de ces renonciations et s'était poursuivi après ces renonciations, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.