Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501502
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 25-83.421 F-B N° 01502 SL2 19 NOVEMBRE 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et tentative, en bande organisée, et violences aggravées, en récidive, a prononcé sur sa demande d'octroi du statut de témoin assisté.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de statut de témoin assisté de M. [M], alors : « 1°/ que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement a la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, pourvu qu'une décision définitive n'ait pas encore été rendue ; qu'en disant irrecevable la demande de statut de témoin assisté à M. [M] sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi du 30 septembre 2024 quand cette loi, relative au délai dans lequel une demande tendant à obtenir le statut de témoin assisté, est une loi de procédure, immédiatement applicable, la chambre de l'instruction a violé l'article 112-2, 2°, du code pénal, ensemble l'article 80-1-1 du code de procédure pénale dans sa version résultant de la loi du 30 septembre 2024 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, les délais pour demander le statut de témoin assisté étaient alternatifs, la demande pouvant soit être formée à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et ensuite tous les six mois, soit dans les 10 jours d'un interrogatoire de fond ; qu'une telle demande peut donc être formulée à n'importe quel moment après six mois de mise en examen, et, en cas de refus, ne peut être renouvelée que passé un nouveau délai de six mois ; qu'en déclarant irrecevable la demande de statut de témoin assisté aux motifs qu'elle n'aurait pas été présentée dans les délais quand il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, d'une part, que la mise en examen a été décidée le 25 novembre 2023, ce il résultait que la demande d'octroi du statut de témoin assisté pouvait donc être formulée à compter du 26 mai 2024 et, d'autre part, que la demande a été formée le 27 juin 2024, soit passé ce délai de six mois, la cour d'appel a violé l'article 80-1-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. L'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en sa version résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, est entré en vigueur le 30 septembre 2024, en application de l'article 60 de ladite loi, et s'applique aux procédures en cours, s'agissant d'une disposition fixant les formes de la procédure, au sens de l'article 112-2, 2°, du code pénal. Il en résulte que les actes accomplis à compter de cette dernière date doivent satisfaire aux exigences de cette loi, ceux effectués auparavant étant régis par les dispositions antérieures.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, en sa version résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.