Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22501176
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1176 FS-B Pourvoi n° P 22-24.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [P] [U] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, ont formé le pourvoi n° P 22-24.848 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alpa Systems International, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Options conseil, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [B] et [X] et de la société BTSG, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Alpa Systems International, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Latreille et Bonnet, M. Montfort, Mmes Chevet et Barres, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [B] et [X], ainsi qu'à la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Options conseil.
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2022), la société Alpa Systems International a conclu un accord de confidentialité avec la société RM distribution et, avec les sociétés MM SAS et Options conseil, un contrat de partenariat.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. MM. [B] et [X], ainsi que la société BTSG, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel formé le 16 décembre 2020 contre l'ordonnance du 5 juin 2020, alors : « 1°/ que le non-respect des dispositions de l'article 920 du code de procédure civile qui obligent l'appelant à joindre à l'assignation, notamment, la copie de la déclaration d'appel ne constitue qu'une irrégularité de forme, et non une fin de non recevoir ; que celle-ci ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel qu'à la condition d'avoir causé un grief à l'intimé ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au seul motif que les appelants avaient joint à leur assignation une déclaration d'appel qui n'était pas la bonne, quand bien même ce vice n'aurait causé aucun grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 122 du code de procédure civile, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
2°/ que le droit d'accès à un tribunal, qui doit être effectif, s'oppose à ce qu'une règle procédurale soit appliquée avec un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au seul motif que la déclaration d'appel n'était pas annexée à l'assignation signifiée à la société Alpa Systems International quand bien même cela n'aurait causé aucun grief à cette dernière, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionnée au droit des exposants à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour Vu les articles 83, 84, alinéa 2, 85, alinéa 2, 114, alinéa 2, et 920, alinéa 2, du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Alpa Systems International aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpa Systems International et la condamne à payer à M. [B], M. [X] et la société BTSG, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MM SAS, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.