Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500594
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 594 FS-B Pourvoi n° F 24-15.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société ABC arbitrage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.626 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Alcatel lucent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société ABC arbitrage, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Alcatel lucent, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Graff-Daudret, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Gauthier, Bailly, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, M. Maigret, Mmes Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), la société Alcatel lucent (la société Alcatel), qui a son siège social en France et dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, a conclu un contrat de dépôt avec la banque américaine JP Morgan, banque « dépositaire », en exécution duquel celle-ci, en contrepartie du dépôt d'actions de la société Alcatel dans une banque française, a émis des American Depositary Receipts (ADR), certificats libellés en dollars américains et représentant un nombre défini d'actions émises par la société Alcatel sur le marché français. Ces ADR étaient librement négociables sur le marché New-York Stock Exchange (NYSE). La société ABC arbitrage (la société ABC) a acquis des ADR ainsi émis par la banque JP Morgan.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La société ABC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ; qu'il convient, pour déterminer si le détenteur d'ADR peut être regardé comme actionnaire d'une société par actions française pour l'application du principe précité, d'examiner le contenu des accords et notamment les clauses du contrat liant l'émetteur des actions et leur dépositaire, pour déterminer si le titulaire des ADR détient les attributs et les prérogatives d'un actionnaire en droit français ; qu'en jugeant, pour refuser à la société ABC le bénéfice du droit préférentiel de souscription attaché aux actions à raison desquels les ADR dont elle était titulaire avaient été émis, que de manière générale la loi française ne reconnaissait pas la qualité d'actionnaire aux porteurs d'ADR, qui constituait un titre financier, distinct de son actif sous-jacent, et que l'actionnaire était la banque dépositaire, tandis que la qualité d'actionnaire pour l'attribution du droit préférentiel de souscription devait être reconnue à la personne qui, en vertu du contenu des accords et notamment des clauses du contrat liant la société Alcatel et le dépositaire des actions, détenait les attributs et les prérogatives d'un actionnaire en droit français, la cour d'appel a violé les articles L. 225-132 et suivants du code de commerce. »
Réponse de la Cour 8. En premier lieu, il résulte des articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce que la loi nationale de la société détermine, quel que soit le pays où les titres sont détenus, les conditions dans lesquelles s'acquiert, se conserve et se perd la qualité d'actionnaire de cette société.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABC arbitrage aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ABC arbitrage et la condamne à payer à la société Alcatel lucent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.