Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42500610
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
AX COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 610 F-B Pourvoi n° M 24-19.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025 1°/ la société Edifices de France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [X] et associés, société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Edifices de France, 3°/ la société Financière Roland [I] Finarco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 24-19.035 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1] (Belgique), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Edifices de France, [X] et associés, ès qualités, Financière Roland [I] Finarco, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2024), le capital de la société à responsabilité limitée Edifices de France est détenu par MM. [G] et [I].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les sociétés Edifices de France, [X] et associés, ès qualités, et Finarco font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien-fondée la demande d'expertise de gestion formée par M. [G], alors « que si aucune disposition n'interdit aux associés d'une société mise en redressement ou liquidation judiciaires de critiquer une décision de gestion antérieure à la période suspecte et de demander une expertise de gestion, une telle demande est irrecevable s'agissant d'opérations postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et à l'adoption d'un plan de continuation, le commissaire à l'exécution du plan étant seul chargé de contrôler les opérations en cause ; qu'en déclarant recevable la demande de M. [G] au motif que le jugement qui adoptait le plan rétablissait le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et la maîtrise de ses biens même si l'exécution du plan se faisait sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article L. 223-37 du code de commerce. »
Réponse de la Cour 6. Après avoir énoncé, à bon droit, que le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l'ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l'article L. 626-14 du code de commerce, et relevé que la demande d'expertise portait sur des actes réalisés postérieurement à l'ouverture de la procédure au cours de la période 2017-2021 par les organes de gestion de la société Edifices de France, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était recevable.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. Les sociétés Edifices de France, [X] et associés, ès qualités, et Finarco font le même grief à l'arrêt, alors « que dans tous les cas d'urgence seulement, la juridiction des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en déclarant recevable la demande de M. [G] au motif que la demande fondée sur l'article L. 223-37 du code de commerce n'était pas soumise à la condition d'urgence, la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 9. Selon l'article R. 223-30, alinéa 1er, du code de commerce, l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Edifices de France et Financière Roland [I] Finarco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.