Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2501562
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-80.419 F-B N° 01562 ODVS 2 DÉCEMBRE 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2025 M. [R] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 septembre 2022, pourvoi n° 21-87.178), notamment, pour travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des faits de publicité tendant à favoriser volontairement un travail dissimulé, alors « que la publicité prohibée par l'article L. 8221-1 du code du travail est celle tendant à favoriser la dissimulation du travail, qu'il s'agisse de dissimulation d'activité ou d'emploi salarié ; qu'après avoir constaté que M. [G] a publié des annonces sur le site « le bon coin » offrant à la vente du bois de chauffage, et s'est fait de la publicité à l'aide de cartes de visite, l'arrêt attaqué retient que ces procédés tendaient incontestablement à favoriser son activité clandestine au motif qu'ils visaient la recherche d'une clientèle ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux expliquer en quoi ces procédés publicitaires tendaient à favoriser le caractère dissimulé de l'activité exercée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8221-1 du code du travail et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction de publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, après l'avoir déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des investigations que M. [G] a passé des annonces sur un site internet pour trouver des clients particuliers et professionnels et a fait de la publicité pour son activité à l'aide de cartes de visite avec ses coordonnées.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre la confiscation de la somme de 268 347 euros saisie sur le contrat d'assurance-vie [1] Sélection ouvert dans l'établissement financier [1] sous le n° 2318523 d'une valeur de 297 441,65 euros, alors : « 2°/ que la confiscation du produit de l'infraction de travail dissimulé ne peut excéder le montant des cotisations éludées, qui correspond à l'avantage retiré par le prévenu de cette infraction ; qu'après avoir retenu que le montant des cotisations éludées par M. [G] s'élevait à la somme de 265 347 euros, l'arrêt attaqué ordonne la confiscation de la somme de 268 347 euros au motif que M. [G] est condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros et au paiement de dommages-intérêts au profit de l'URSSAF Pays de la Loire d'un montant de 1 000 euros ; qu'en ajoutant au montant de la confiscation la somme des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ordonné la confiscation d'une somme supérieure aux cotisations éludées et a ce faisant violé les articles L. 8224-3, 3°, du code du travail et 131-21, alinéa 3, du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 8224-3, 3°, du code du travail, dans sa version résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 131-21 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquence de la cassation 24. La cassation sera limitée aux peines dès lors que ni la déclaration de culpabilité ni l'action civile n'encourent la censure. Les autres dispositions seront donc expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.