Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500799
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 799 FS Pourvoi n° N 23-19.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [D] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-19.975 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [U] [P] épouse [T], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D] [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], de MM. [G], [W], [Y] et [V] [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2023), [K] [P] est décédée le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder son époux, [L] [X], au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation de la pleine propriété de l'universalité des biens qui composeraient sa succession.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [D] [X] fait grief à l'arrêt de dire que [L] [X] était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961, de rejeter toutes ses demandes, de dire que la succession de [K] [P] échoit aux consorts [P] et de le condamner à restituer à ceux-ci l'intégralité des biens dépendant de cette succession et les fruits produits depuis le décès, alors « que l'indignité successorale ne concerne que les successions ab intestat ; qu'elle n'empêche pas l'héritier indigne de conserver les libéralités reçues du de cujus même pour les donations de biens à venir, lesdites libéralités ne pouvant être attaquées que par la voie de la révocation pour cause d'ingratitude dans les termes des articles 955 à 958, 1046 et 1047 du code civil ; qu'il en résulte, comme l'avait décidé le tribunal, qu'indigne [L] [X] était bien privé de ses droits d'héritier rétroactivement dans la succession de son épouse mais n'avait pas perdu pour autant sa qualité de donataire ou légataire universel, ses droits entrant dans le patrimoine transmis à son fils unique, étant rappelé que les consorts [P], héritiers non réservataires, ne demandaient pas la révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; qu'en décidant néanmoins que [L] [X] était indigne sur le fondement de l'article 727 du code civil de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse motifs pris que la donation au dernier vivant consentie par [K] [P] à [L] [X] n'étant pas une donation de biens présents, elle n'était pas soumise aux règles prévus par les articles 953 à 958 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 727 susvisé et par refus d'application les articles 953 à 958 du code civil du code civil, ensemble l'article [1096] du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006. »
Réponse de la Cour Vu les articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil, le dernier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 :
Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par M. [D] [X], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tours (N°RG 17/02768) en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamne MM. et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.