Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500800
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 800 FS Pourvoi n° U 23-13.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [I] [B] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-13.978 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, 1er chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [B], 2°/ à Mme [P] [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I] [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], de Mme [P] [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Beauvois, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillères référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [D] [F] est décédée le 22 mars 2015, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [I] [B], et ses petits-enfants, M. [Y] [B] et Mme [P] [B], venant en représentation de leur père prédécédé.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [I] [B] fait grief à l'arrêt de dire que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la société civile d'exploitation agricole du Vivier (la SCEA) par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, alors « que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un héritier, lequel est associé de la société titulaire d'un bail rural sur cette exploitation, cette attribution n'entraîne pas la disparition du bail, les qualités de propriétaire et de locataire n'étant pas réunies sur une même tête, de sorte que la société demeure titulaire du bail rural ; que, par conséquent, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation ; qu'en l'espèce, pour dire que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à SCEA du Vivier seraient évalués en valeur libre d'occupation, la cour d'appel a considéré que Mme [I] [B] étant associée et ayant le contrôle de cette société, avait la maîtrise sur la vie du bail et était ainsi prémunie tout à la fois du risque de se voir imposer une cession de bail et de subir une reprise des biens donnés à bail ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [I] [B] n'était pas personnellement locataire et que le bail rural ne disparaîtrait pas du fait de l'attribution préférentielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 832-4 et 829 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 832-4, alinéa 1er, et 829 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront estimés en valeur occupée en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise ;
Condamne M. [Y] [B] et Mme [P] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vint-cinq par la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.