Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500802
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 802 FS Pourvoi n° J 24-18.849 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Conseil départemental des Ardennes, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 24-18.849 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par la cour d'appel de Reims (1ère chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1], placée sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF des Ardennes sise [Adresse 2], 2°/ à l'UDAF des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [E] [B], 3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3], placé sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF des Ardennes sise [Adresse 2], 4°/ à l'UDAF des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Monsieur [T] [G], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de conseil départemental des Ardennes, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], de l'UDAF des Ardennes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de l'UDAF des Ardennes, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, Mme Caullireau-Forel, Mme Collomp, conseillers, M. Buat-Ménard, Mme Marilly, Mme Lion, Mme Daniel, Mme Vanoni-Thiery, Mme Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2024), le 12 avril 2017, Mme [B] et M. [G] ont donné naissance à [M] [B].
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le Conseil départemental des Ardennes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délaissement de l'enfant [M] [B], alors « que l'intérêt supérieur de l'enfant est une norme supralégale résultant de l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, qui dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la Cour d'appel, qui a constaté "que l'intérêt actuel de l'enfant [M] est de se projeter dans l'avenir avec des repères stables qui sont constitués à ce jour par sa famille d'accueil, la présence de ses parents étant plus un élément de perturbation de l'enfant qu'un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement", a néanmoins rejeté la demande de délaissement de l'enfant [M] en retenant qu'il "est acquis que sur un plan éducatif et affectif Mme [B] et M. [G] n'ont pas été en mesure d'offrir à l'enfant [M], et ce depuis au moins une année, les actes nécessaires au maintien des liens parents-enfants" mais que, "pour autant, les déficiences mentales atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté de chacun des deux parents ne permet pas en l'espèce de caractériser l'élément intentionnel du délaissement prévu par l'article 381-1 du code civil" ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard de l'intérêt de l'enfant, dont elle avait constaté qu'il ne résidait pas dans le maintien du lien parental, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 381-1 du code civil, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989. »
Réponse de la Cour 4. Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [B] et M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.