Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500803
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 803 F Pourvoi n° C 23-18.701 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [R] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [J] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-18.701 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [V], domiciliée chez Mme [D] [B] [O], [Adresse 2], prise au nom et pour le compte de ses enfants [E] [V] et [M] [V], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [V], prise au nom et pour le compte de ses enfants [E] [V] et [M] [V], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2023), le 18 septembre 2017, Mme [V], de nationalité camerounaise, a donné naissance à [E] et [M] [V].
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 3 et 311-14 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.