Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12500817
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 817 F-B Pourvoi n° A 23-22.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.356 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau,Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), un jugement du 10 juillet 2020 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [X].
Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches et le troisième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et le troisième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que si le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, les droits susceptibles de résulter de cette liquidation ne doivent pas être pris en compte pour apprécier la disparité, peu important que la liquidation du régime soit soumise à une loi étrangère qui prévoit des mécanismes de compensation des déséquilibres patrimoniaux entre époux ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande de prestation compensatoire au motif que la liquidation du régime matrimonial des époux était soumise à la loi anglaise, laquelle organiserait le partage en combinant les concepts de compensation, de partage et de besoins, notions comparables à celles qui déterminent le droit au versement d'une prestation compensatoire, droit qui est cohérent dans le système français avec la liquidation du régime matrimonial entre les époux, notion qui n'existe pas en droit anglais, quand elle retenait que les conséquences du divorce, en ce compris le droit à prestation compensatoire, relevaient de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et 3 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil, 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires et 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires :
Portée et conséquences de la cassation 11. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la prestation compensatoire entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage en application de la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d'intégrer les notions de compensation et de besoins des époux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [C], l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il donne mission à M. [E], notaire désigné pour poursuivre les opérations de partage selon la loi anglaise et présenter un état liquidatif complet, d'intégrer les notions de compensation et de besoins des époux, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur ce point ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.