Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501139
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1139 FS-B Pourvoi n° Y 24-15.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Pronovias France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 24-15.412 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pronovias France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse par la société Pronovias France le 23 juillet 2012.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime Mme [T], la cour d'appel s'est fondée sur des considérations relatives au comportement managérial général de ses deux supérieures hiérarchiques, en relevant que Mme [T] avait confirmé des propos tenus dans un courriel collectif d'autres salariés qu'elle n'avait pas signé, et qu'elle avait "invoqué des faits la concernant personnellement" en imputant "sa fausse couche au stress subi dans son travail" ; que la cour d'appel a par ailleurs indiqué que l'inspecteur du travail avait noté "un certain nombre d'infractions sur le lieu de travail corroborant ainsi partiellement les plaintes des salariées" et que les dénégations des deux supérieures mises en cause n'étaient "pas de nature à apporter la preuve contraire de leurs problèmes de management" pour conclure que "l'employeur ne démontre pas que les agissements qui sont établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement puisque ceux-ci sont révélateurs d'un exercice anormal et abusif du pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction de la direction de la boutique de la [Adresse 5]" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence de faits précis et répétés de harcèlement moral subis personnellement par Mme [T] dans le cadre des difficultés de management relevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la cour 5. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire au 31 janvier 2024 et au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'employeur ne porte pas atteinte à la vie privée d'un salarié du seul fait qu'il contacte le médecin traitant de ce salarié, la nature de leurs échanges et le contenu des informations recueillies devant être pris en considération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait méconnu le droit à la vie privée de la salariée au prétexte que le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du médecin, si bien que l'objet de l'échange entre l'employeur et médecin traitant, qui n'avait pas seulement porté sur les dates de l'arrêt maladie, était indifférent, l'employeur n'ayant aucun motif légitime pour contacter le médecin traitant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait au contraire de préciser en quoi les échanges intervenus entre l'employeur et le médecin traitant de la salariée avaient porté atteinte à la vie privée de cette dernière et dépassé l'échange de simples informations de nature administrative, a violé l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et les articles L. 1221-1 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
3°/ que, à tout le moins, un licenciement n'est entaché de nullité que s'il est intervenu en violation d'une liberté fondamentale du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur, en interrogeant le médecin traitant de la salariée, avait violé le droit au respect de la vie privée de cette dernière, liberté fondamentale entraînant la nullité du licenciement, après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait un échange avec le médecin ne portant pas simplement sur les dates de l'arrêt maladie et n'ayant pas de motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien entre le licenciement de Mme [T] et la violation du droit au respect de sa vie privée qu'elle relevait, faute d'avoir constaté que le licenciement était fondé sur des renseignements indûment recueillis par l'employeur auprès du médecin, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 13. D'abord, il résulte de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et de l'article R. 4127-4 du même code que le secret médical institué dans l'intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations en violation de ce secret professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pronovias France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pronovias France et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.