Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501177
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1177 FS-B Pourvoi n° X 24-21.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 24-21.299 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société GSF Saturne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Saturne, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Saturne suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 2018.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de maintien de salaire consécutif à ses arrêts maladie, alors « qu'en application de la règle specialia generalibus derogant, le texte particulier doit s'appliquer par exception à la règle générale ; que les dispositions locales s'entendent de dispositions spéciales ; que selon les dispositions particulières applicables aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de maintien de salaire aux motifs qu'elle "n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail", quand les dispositions particulières du droit local ne subordonnent le maintien de salaire à aucune condition d'ancienneté, la cour a violé les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ; que les juges du fond sont tenus d'apprécier si, au vu des circonstances de l'espèce, les absences constituent un temps relativement sans importance ; qu'en se bornant à affirmer que "le seul fait que les arrêts de travail auraient été d'une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l'absence de la salariée aurait été d'une durée relativement sans importance" sans rechercher si, concrètement, les arrêts de travail, pour lesquels il était demandé un maintien de salaire, portaient sur une durée relativement sans importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] en maintien de son salaire pendant ses arrêts maladie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société GSF Saturne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF Saturne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.