Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501180
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1180 FS-B Pourvoi n° P 24-16.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 L'association Handball club de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.829 contre l'ordonnance rendue en référé le 8 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Handball club de [Localité 3], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2024), rendue en référé et en dernier ressort, M. [X] a été engagé en qualité de joueur professionnel de handball par l'association Handball club de [Localité 3] (l'association) selon un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons sportives du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de précarité et de la débouter de sa demande d'indemnité pour procédure abusive, alors « que si le code du travail est, par principe, applicable au sportif professionnel salarié, ne lui sont pas applicables les articles L. 1247-7 à L. 1243-10 de ce code, lesquels prévoient notamment l'indemnité de précarité à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'au cas présent, pour condamner l'association Handball club de [Localité 3] à payer à M. [X] une indemnité de précarité au terme du contrat de travail à durée déterminée de ce dernier, l'ordonnance attaquée affirme que "En l'espèce et en fonction des pièces produites lors des débats, il n'apparaît pas d'éléments permettant de soustraire M. [X] [R] de sa demande de paiement de l'indemnité" ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat conclu entre l'association et M. [X] portait sur l'exercice rémunéré de la profession de handballeur et constituait donc un contrat à durée déterminée spécifique échappant à toute indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-2, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, ensemble l'article L. 1247-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport, l'article L. 1243-8 du code du travail et l'article R. 1455-7 du code du travail :
Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation prononcée est sans incidence sur la demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive, visée par le moyen, dont le conseil de prud'hommes n'était pas saisi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.