Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52501178
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1178 FS-B Pourvoi n° M 24-12.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.066 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pompes funèbres corses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pompes funèbres corses, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de comptable par la société Pompes funèbres corses.
Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, et notamment de sa demande en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du temps partiel en temps complet, outre congés payés afférents et à titre d'indemnités de mise à la retraite, alors « que l'employeur ne peut renverser la présomption de temps complet découlant de l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail à temps partiel qu'en prouvant d'une part la durée du travail et sa répartition exacte, mensuelle ou hebdomadaire et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était donc pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait de ce que la durée de travail du salarié, employé comme comptable à temps partiel, correspondait à 40 heures mensuelles et qu'il rapportait la preuve de ce qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, dans la mesure où il travaillait essentiellement le samedi matin, cumulait cette activité avec d'autres et ne gérait pas l'intégralité des domaines comptable, social et fiscal de l'entreprise, sans constater, comme le salarié le lui demandait dans ses conclusions, que l'employeur prouvait la répartition exacte de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14, devenu L. 3123-6, du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail :
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative au travail dissimulé, alors « que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail en temps complet entraînera l'annulation du rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé, qui se situe dans sa dépendance nécessaire dans la mesure où le différentiel entre la rémunération perçue au titre d'un temps partiel et celle revendiquée au titre d'un temps présumé complet doit être considérée comme dissimulée en connaissance de cause par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile :
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire la demande relative au rappel de l'indemnité de mise à la retraite prescrite, la déclarant dès lors irrecevable, alors « qu'en jugeant que ''l'indemnité de mise en retraite, qui n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, est soumise à la prescription annale définie par l'article L. 1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, soit le 20 janvier 2020, et non à compter du 20 mai 2020 comme argué par M. [J], de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine par M. [J] de la juridiction prud'homale, le 1er février 2021", sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la fixation du droit à l'indemnité au ''jour du départ'' par la convention collective ne retardait pas le point de départ du délai de prescription au jour du départ effectif de l'entreprise, à savoir à la fin du préavis, le 20 mai 2020 en l'occurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble de l'article 2254 du code civil et de l'article 224-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et l'article 224.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres :
Et sur le sixième moyen Enoncé du moyen 21. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « que seul l'exercice fautif du droit d'agir en justice est de nature à engager la responsabilité d'un plaideur ; qu'en l'espèce, M. [J] a été condamné au paiement d'une amende civile de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile aux motifs réputés adoptés qu'il ''ressort des pièces produites au cours des débats, notamment des incohérences sur les fiches de paie du salarié communiquées, de l'absence de réponse aux sommations de communiquer de l'employeur sur les activités annexes de M. [J], mais aussi de l'instrumentalisation du courrier de l'inspecteur de l'URSSAF'', qu'en confirmant cette condamnation, aux motifs inopérants que ''M. [J] ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions au prononcé d'une amende civile, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef '', et tandis que le simple fait de ne pas répondre à des sommations de communiquer, ou de proposer une analyse de pièces de fait qui n'est finalement pas retenue ne saurait suffire à caractériser l'exercice abusif d'une action en justice, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 22. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait.
Bien-fondé du moyen Vu l'article 32-1 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande relative au travail dissimulé, en ce qu'il dit la demande relative au rappel de l'indemnité de mise à la retraite prescrite, en ce qu'il condamne M. [J] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Pompes funèbres corses aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres corses et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.