Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22501302
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1302 F-B Pourvoi n° T 23-14.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 M. [T] [V], domicilié [Adresse 3] (Roumanie), a formé le pourvoi n° T 23-14.345 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H];
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2022), M. [V] a assigné la société Banque CIC Est (la banque) et M. [H] devant un tribunal judiciaire à fin, principalement, de voir annuler deux actes de cautionnement consentis au profit de la banque et, subsidiairement, de voir juger que ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et de voir, en conséquence, condamnée la banque à lui payer des dommages et intérêts faute d'avoir observé son devoir de mise en garde.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que le conseiller de la mise en état et partant la cour statuant sur déféré, était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la banque, et en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes de M. [V], y compris, pour prescription de la demande indemnitaire formée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ; que le premier juge ayant rejeté au fond les demandes de M. [V], le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription de l'action, et, en les accueillant, infirmer le jugement pour dire irrecevables les demandes qu'il avait rejetées au fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 789, 907 et 542 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile , il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021 ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre des instances de cassation et d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.