Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22501305
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 décembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1305 F-B Pourvoi n° R 23-13.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025 1°/ M. [D] [M], 2°/ Mme [Y] [L] épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° R 23-13.607 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Centrale Kredietverlening NV, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), société anonyme de droit belge, 2°/ à M. [H] [C], 3°/ à Mme [U] [W] épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ au Trésor Public de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 1], 7°/ au Trésor Public de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la société Ouvrard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Centrale Kredietverlening NV, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [L] épouse [M] du désistement de son pourvoi ;
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), le 3 novembre 2018, la société Centrale Kredietverlening NV (le créancier poursuivant) a délivré à M. et Mme [M] (les débiteurs) un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 28 décembre 2012 et portant sur un bien immobilier leur appartenant.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses contestations et demandes incidentes, d'ordonner la vente du bien saisi et de fixer la créance à certaines sommes, outre intérêts, alors « que, de la même façon, le créancier qui fait signifier l'assignation à l'audience d'orientation doit annexer à cet acte le commandement de payer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 321-1 et suivants et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 7. Selon l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.